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Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018 — n° 17-11.357

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00340

Synthèse de la décision

Question juridique

Une convention de forfait en jours peut-elle produire effet lorsque l'accord collectif applicable ne garantit pas suffisamment le suivi de la charge de travail, le respect des durées maximales raisonnables de travail et les repos journaliers et hebdomadaires ?

Principe retenu

Le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle. Une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. À défaut de garanties suffisantes, la convention de forfait est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires selon les règles de droit commun.

Faits clés

  • Mme Y. a été engagée le 16 octobre 2002 comme agent d'opération par la société Sixt Aéroport
  • Elle exerçait depuis le 1er novembre 2007 les fonctions de chef d'agence junior
  • Elle était soumise à une convention individuelle de forfait en jours
  • Son contrat de travail a été rompu par un licenciement le 9 mai 2011
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment un rappel de salaire

Articles cités

article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article L. 3121-45 du code du travail article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 article 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 article 1353 du code civil article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sixt Aéroport à payer à Mme Y... la somme de 9 170,93 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 917,09 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration de salaire au titre du forfait en jours ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 octobre 2002 en qualité d'agent d'opération par la société Sixt Aéroport, qu'elle occupait les fonctions de chef d'agence junior depuis le 1er novembre 2007 et était soumise à une convention de forfait en jours ; que licenciée le 9 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 1.09 f prévoit que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, qu'elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe "salaires minima" lorsque le forfait est de 217 jours ;

Motivations de la décision

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 1.09 f, alors applicable, de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l'instauration d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Questions fréquentes

Quel est le principe applicable aux conventions de forfait en jours ?
Une convention de forfait en jours n'est valable que si elle repose sur un accord collectif garantissant concrètement le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que d'une durée de travail raisonnable.
Pourquoi la convention de forfait de Mme Y. a-t-elle été privée d'effet ?
La décision relève que les garanties prévues pour contrôler la charge et l'amplitude de travail, notamment le suivi effectif par l'employeur, n'étaient pas suffisamment assurées.
Quelles conséquences entraîne la privation d'effet du forfait jours ?
La salariée ne peut plus être considérée comme rémunérée forfaitairement pour un nombre déterminé de jours. Elle peut demander le paiement des heures supplémentaires calculées selon la durée légale ou conventionnelle du travail.
Un simple système déclaratif suffit-il à protéger la santé du salarié ?
Non nécessairement. Le dispositif doit permettre un contrôle effectif de la charge de travail et conduire, si nécessaire, à un entretien ou à des mesures correctrices afin de garantir les repos et une amplitude raisonnable.
Le droit au repos est-il seulement prévu par le contrat de travail ?
Non. La Cour rappelle que le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle et doit être garanti par le régime conventionnel du forfait jours.
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