Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018 — n° 17-11.357
Synthèse de la décision
Question juridique
Une convention de forfait en jours peut-elle produire effet lorsque l'accord collectif applicable ne garantit pas suffisamment le suivi de la charge de travail, le respect des durées maximales raisonnables de travail et les repos journaliers et hebdomadaires ?
Principe retenu
Le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle. Une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. À défaut de garanties suffisantes, la convention de forfait est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires selon les règles de droit commun.
Faits clés
- Mme Y. a été engagée le 16 octobre 2002 comme agent d'opération par la société Sixt Aéroport
- Elle exerçait depuis le 1er novembre 2007 les fonctions de chef d'agence junior
- Elle était soumise à une convention individuelle de forfait en jours
- Son contrat de travail a été rompu par un licenciement le 9 mai 2011
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment un rappel de salaire
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quel est le principe applicable aux conventions de forfait en jours ?
Pourquoi la convention de forfait de Mme Y. a-t-elle été privée d'effet ?
Quelles conséquences entraîne la privation d'effet du forfait jours ?
Un simple système déclaratif suffit-il à protéger la santé du salarié ?
Le droit au repos est-il seulement prévu par le contrat de travail ?
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