Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 février 2018 — n° 17-14.184
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Hassiba Y... et de M. Aïssa Y... ; que ce dernier a été condamné à payer à son épouse diverses sommes ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation ;
Motivations de la décision
Vu les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;
Attendu, d'une part, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
Attendu, d'autre part, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme Hassiba Y... contre M. Aïssa Y... à la somme de soixante mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (60 584,73 euros) au titre de la prestation compensatoire, des intérêts, dommages-intérêts, droits, indemnités et dépens, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
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