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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 février 2018 — n° 16-26.892

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100162

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme B... et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu'il n'y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari ; que Mme B... a assigné ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial ;

Motivations de la décision

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 1476, alinéa 2, du code civil ; Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ; Attendu que l'arrêt décide qu'à défaut de paiement par M. Y... de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à défaut de versement de la soulte dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la vente amiable et à défaut à la licitation de l'immeuble situé lot 39 du lotissement Erima îlot C, cadastré section [...], pour une contenance de 5 a 20 ca, l'arrêt rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

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