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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2018 — n° 17-13.017

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100073

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, Joseline et Henry, en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004 ; que Mme Y... a assigné ses cohéritiers en partage ;

Motivations de la décision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-13.017 et 17-13.400 ; Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement, par motifs adoptés, que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat par lequel Henri Y... avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société Edeca, créée et gérée par M. Y..., avait été résilié le 29 septembre 1991 et qu'Henri Y... indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n'avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société Edeca, personne interposée à M. Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père ; que le moyen ne peut être accueilli ; Vu les articles 843 et 857 du code civil ; Attendu que, pour fixer à 75 000 euros la somme que M. Y... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt retient que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société Edeca ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 843 et 894 du code civil ; Attendu que, pour dire que M. Y... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...]                       , l'arrêt énonce que, suivant acte authentique des 28 février et 2 mars 1981, Henri Y... a vendu à M. Y... et à son épouse cet immeuble moyennant le prix de 12 000 francs, qu'il était spécifié dans l'acte que le prix avait été payé comptant, avant l'acte, hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaissait et en consentait bonne et valable quittance, et que, dans le codicille du 13 septembre 2004, Henri Y... déclarait ne pas avoir perçu ce prix ; qu'il retient ensuite que si M. Y... soutient avoir effectivement réglé le prix d'achat de 12 000 francs et que son beau-père, M. D..., atteste avoir prêté le 1er mars 1981 à sa fille et à son gendre une telle somme en vue de cette acquisition, à la date de la signature de l'acte de vente, le 28 février 1981, la somme de 12 000 francs nécessaire au paiement du prix n'était en tout état de cause pas en possession des acquéreurs puisqu'elle ne leur a été remise par M. D... que le 1er mars 1981, de sorte que la déclaration d'Henri Y... figurant à l'acte authentique est fausse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence de paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 17-13.400 : REJETTE le pourvoi n° 17-13.017 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 euros la somme que M. Y... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

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