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Cour de cassation, cr, 20 décembre 2017 — n° 17-86.176

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03651

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la détention provisoire doit-elle être annulée lorsque l'avocat régulièrement convoqué, présent à la maison d'arrêt, ne peut rejoindre à temps la juridiction après que le détenu a refusé de comparaître par visioconférence ?

Principe retenu

La prolongation de la détention provisoire n'est pas entachée de nullité du seul fait de l'absence de l'avocat au débat contradictoire lorsque celui-ci a été régulièrement convoqué, s'est rendu à la maison d'arrêt et a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il ne pourrait rejoindre à temps la juridiction où le détenu avait été conduit après avoir refusé la visioconférence.

Faits clés

  • Une demande de prolongation de détention provisoire devait être examinée lors d'un débat contradictoire.
  • L'avocat du détenu avait été régulièrement convoqué.
  • L'avocat s'était rendu à la maison d'arrêt pour assister son client.
  • Le détenu avait refusé de comparaître par visioconférence.
  • Le détenu avait été conduit à la juridiction pour le débat.

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a convoqué M. A... et son conseil à un débat contradictoire, pour le 15 septembre 2017, à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ; que M. A... a formé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de sa détention provisoire fondée sur l'absence de son avocat au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que le 8 septembre 2017, l'avocat a fait savoir qu'il assisterait son client depuis la maison d'arrêt, qu'il relève que dans le même temps, M. A... ayant refusé de comparaître par visioconférence, son extraction a été requise afin qu'il soit conduit devant le juge ; que les juges retiennent que le jour dit, l'avocat s'est rendu à la maison d'arrêt et que contacté par le juge des libertés et de la détention, il a indiqué qu'il ne pourrait rejoindre à temps la juridiction et a accepté que le débat se déroule en son absence, qu'ils ajoutent que M. A... ayant été mis au courant de la situation et n'ayant formulé aucune observation, le débat s'est déroulé hors la présence de son conseil, le juge ordonnant, à l'issue, la prolongation de la détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, les formalités de convocation prévues par l'article 114 du code de procédure pénale ayant été respectées, la loi ne prévoit pas que le juge des libertés et de la détention soit tenu d'adresser une nouvelle convocation au conseil du mis en examen pour lui donner avis de l'extraction de son client, consécutive au refus de ce dernier de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, ni même de l'informer de ce refus, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en ses quatrième et cinquième branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Questions fréquentes

L'absence de l'avocat entraîne-t-elle automatiquement l'annulation de la prolongation de détention ?
Non. Dans cette affaire, l'exception de nullité a été rejetée car l'avocat avait été régulièrement convoqué, s'était rendu à la maison d'arrêt et avait informé le juge qu'il ne pouvait rejoindre la juridiction à temps.
Pourquoi l'avocat se trouvait-il à la maison d'arrêt ?
Il s'y était rendu pour assister son client, lequel devait initialement être entendu dans ce cadre, mais le détenu avait refusé de comparaître par visioconférence.
Quel rôle le refus de la visioconférence a-t-il joué dans la procédure ?
Le refus a conduit à la présence du détenu à la juridiction plutôt qu'à son audition à distance depuis la maison d'arrêt, ce qui a empêché l'avocat de rejoindre le tribunal à temps.
Le juge des libertés et de la détention avait-il été informé de la situation de l'avocat ?
Oui. L'avocat avait été contacté par le juge des libertés et de la détention et lui avait indiqué qu'il ne pourrait pas rejoindre à temps la juridiction où le détenu avait été conduit.
Quelle a été la solution retenue par la chambre de l'instruction ?
La chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité contestant la prolongation de la détention provisoire fondée sur l'absence de l'avocat au débat contradictoire.
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