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Cour de cassation, cr, 9 janvier 2018 — n° 17-82.946

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03134

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la commission, les 3 et 5 novembre 2015, de deux vols avec effraction, les enquêteurs ont, grâce au visionnage, auquel ils ont procédé le 11 novembre suivant, d'images d'un système de vidéoprotection dont l'installation avait été autorisée par le préfet du département en application du code de la sécurité intérieure, identifié un véhicule correspondant à celui qui avait été aperçu par un témoin de l'un des faits ; que ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle routier, effectué le 27 novembre 2015 par un autre service, qui a permis de constater qu'il était conduit par M. A... ; que le juge des libertés et de la détention a, le 12 janvier 2016, autorisé des interceptions téléphoniques de lignes notamment attribuées à l'intéressé, ou leur prolongation ; qu'une perquisition a été effectuée, le 31 mai 2016, dans les lieux où M. A... venait d'être interpellé ; que celui-ci a été mis en examen des chefs susvisés le 2 juin 2016 ; qu'il a déposé, les 21 octobre et 2 novembre 2016, des requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; En cet état : Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'exploitation par les enquêteurs d'images issues d'un système de vidéoprotection pris du non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral l'ayant autorisé et de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, l'arrêt relève que l'officier de police judiciaire agissant en flagrance, investi par les dispositions des articles 53 à 67 du code de procédure pénale du devoir de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, pouvait visionner les enregistrements et annexer à ses procès-verbaux les éléments utiles à l'enquête ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure et des arrêtés pris pour son application relatives aux conditions de désignation des agents, appartenant notamment aux services de police et de gendarmerie nationales, habilités à recevoir les enregistrements effectués par les systèmes de vidéoprotection, ne sauraient priver un officier de police judiciaire des pouvoirs qu'il tient de l'article 60-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à supprimer toute mention du contrôle effectué le 27 novembre 2015, l'arrêt énonce que les policiers interpellateurs étaient fondés, aux termes de l'article R. 233-1 du code de la route, à vérifier la détention par le conducteur du véhicule qu'ils contrôlaient des pièces administratives requises, puis à relever contre lui notamment l'infraction de non-présentation du permis de conduire ; que les juges ajoutent qu'apprenant lors du contrôle par l'examen de leurs fichiers que les enquêteurs avaient demandé la mise sous surveillance du véhicule, ces policiers n'avaient pas à rédiger de procès-verbal particulier pour communiquer au service intéressé l'identité qui avait été déclinée par le conducteur et les éléments que celui-ci leur avait spontanément indiqués, notamment le numéro de téléphone du propriétaire du véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les informations transmises aux enquêteurs avaient été régulièrement recueillies à la suite d'un contrôle routier effectué en application des dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité d'un procès-verbal de perquisition qui n'a pas été établi sur-le-champ, l'arrêt énonce que la rédaction immédiate du procès-verbal n'est pas prévue à peine de nullité, que M. A..., qui a assisté à la perquisition pendant sa garde à vue, informé de ses droits, a signé le procès-verbal sans formuler d'observation particulière, et n'en a ultérieurement contesté les termes que s'agissant des conditions de découverte d'un seul document ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la rédaction différée du procès-verbal n'a pas affecté sa régularité ni porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas choisi d'autoriser la prolongation d'une interception téléphonique, accordée le 12 janvier 2016, la chambre de l'instruction prononce par ceux des motifs repris au moyen concernant cette décision, qu'elle a présentée par erreur comme datée du 19 janvier 2016 ; Attendu que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer, au vu de la teneur de l'ordonnance en cause, que le juge des libertés et de la détention a prolongé pour une durée d'un mois l'autorisation précédemment accordée ; D'où il suit que le grief n'est pas encouru ; Vu l'article 706-95 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques pour une durée maximum d'un mois ; que la mention, dans la décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce qu'une autre autorisation d'interceptions téléphoniques également accordée par le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2016 ne fixait pas la durée de la mesure, l'arrêt énonce qu'il se déduit de cette absence de précision que le juge a entendu autoriser l'interception pour la période maximale d'un mois prévue par la loi, de sorte que la mesure était limitée dans le temps et que, l'interception n'ayant pas été mise en oeuvre pendant plus d'un mois, il n'en est résulté aucun grief pour la personne écoutée ; que les juges ajoutent que la teneur du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention en application du dernier alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'a pas été altérée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'autorisation d'interception téléphonique d'une ligne attribuée à M. A... accordée le 12 janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention (D133), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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