Cour de cassation, cr, 9 janvier 2018 — n° 16-86.735
Sommaire de la décision
Aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Ce délai, qui ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise, le terme révolu excluant le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour constater l'extinction de l'action publique, après avoir relevé qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'obtention du dernier acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce le 14 octobre 2005, énonce que le premier acte qui aurait valablement pu interrompre la prescription, à savoir le soit-transmis adressé aux services de gendarmerie aux fins d'enquête par le procureur de la République, est en date du 15 octobre 2008, les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, antérieurs au 14 octobre 2005, n'ayant été l'objet, avant le 15 octobre 2008, d'aucun acte d'instruction ou de poursuite
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