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Cour de cassation, cr, 9 janvier 2018 — n° 16-86.735

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03142

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte sous seing privé du 30 mai 2005 comportant des conditions suspensives, suivi d'un acte notarié en date du 14 octobre 2005, M. Y... a acquis une officine de pharmacie ; qu'à la suite de la plainte du chef d'escroquerie qu'il a portée le 11 octobre 2008 à l'encontre du vendeur, le procureur de la République a adressé, le 15 octobre suivant, des instructions aux fins d'enquête aux services de gendarmerie, qui ont établi des procès-verbaux les 21 janvier et 5 février 2009 ; qu'après classement sans suite de cette plainte le 21 mai 2010, motif pris de ce que l'action publique aurait été prescrite, M. Y... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe de ce magistrat le 6 février 2012 ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; En cet état : Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les pièces de la procédure dont elle a le contrôle, que l'avocat de M. Y... avait, en déposant son mémoire au greffe de la chambre de l'instruction, fait connaître à cette juridiction qu'il ne serait pas présent à l'audience ; Attendu, dès lors, que le moyen par lequel le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas avoir mentionné si son avocat était présent à l'audience et avait été entendu est inopérant ; Vu les articles 7, alinéa 1, et 8, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ; Attendu qu'aux termes des articles 7 et 8 précités, l'action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ce délai, qui ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise, le terme révolu excluant le jour où le délit a été perpétré du délai pendant lequel court le temps de la prescription, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, l'arrêt énonce qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'obtention du dernier acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce l'acte notarié du 14 octobre 2005 ; que les juges retiennent que le premier acte qui aurait valablement pu interrompre la prescription, à savoir, le soit-transmis adressé aux services de gendarmerie aux fins d'enquête par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, est en date du 15 octobre 2008 ; qu'ils ajoutent qu'il ressort des pièces produites et notamment de la plainte avec constitution de partie civile que les faits dénoncés dans cette plainte, et susceptibles de recevoir une qualification pénale, sont antérieurs au 14 octobre 2005 et qu'ils n'ont fait l'objet, avant le 15 octobre 2008, d'aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que c'est le 15 octobre 2008 à minuit qu'était venu à expiration le délai de la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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