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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 janvier 2018 — n° 16-27.894

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100011

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,16 septembre 2016), que Madeleine C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses enfants Suzanne, Elisabeth et Pierre, issus de son union avec Raymond Y..., son époux prédécédé [...], et ses petits-enfants, Jérôme et Julia, venant par représentation de leur père, Jacques, décédé le [...] ; que ces derniers ont renoncé à la succession de leur père le 26 octobre 2010 ; que Mme Suzanne Y... et M. Pierre Y... (les consorts Y...) ont assigné leur soeur en comptes, liquidation et partage de la succession ;

Motivations de la décision

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu'après avoir constaté que les consorts Y... demandaient l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que la réintégration fictive des libéralités consenties par les défunts à la masse active des successions pour apprécier les droits de chaque héritier, la cour d'appel a retenu que l'assignation, délivrée avant la renonciation de Mme Elisabeth Y... aux successions de ses parents, tendait à la fixation d'une soulte à sa charge ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais attendu que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts Y... avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth Y..., de sorte que cette action, introduite par l'assignation du 6 mai 2013, n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Elisabeth Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

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