Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 — n° 16-27.507
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2016), que par requête du 26 avril 2015, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de Mme Juliette Y... ; que, par jugement du 26 novembre 2015, ce dernier a placé l'intéressée sous tutelle et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ; que Mme Catherine Y..., sa fille, a interjeté appel de cette décision et a, devant la cour d'appel, demandé l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale ; que, la cour d'appel ayant constaté que le juge des tutelles avait été saisi, par le procureur de la République, d'une requête aux fins d'ouverture d'une tutelle au profit de Mme Juliette Y..., il en résulte qu'elle ne pouvait ordonner une mesure d'habilitation familiale ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Catherine Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
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