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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 — n° 16-10.583

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C301300

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 octobre 2015), que, le 9 juin 2000, la société SIGC a donné à bail commercial un local à la société Fitt qui, le 17 juillet 2000, l'a sous-loué à la société Unitours ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, la société SIGC a mis en demeure la société Fitt de payer dans le mois des arriérés de charges et d'indexation de loyers ; que, le 2 juillet 2010, la société Unitours a assigné la société Fitt en indemnisation de troubles de jouissance ; que, contestant la résiliation du bail, la société Fitt a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Unitours au paiement de loyers ; que la société SIGC, appelée à l'instance, a demandé la constatation de la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Fitt ; Attendu que, pour accueillir les demandes en résiliation du bail et du sous-bail, l'arrêt relève que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer et retient qu'une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, que la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelle à la société locataire le délai légal d'un mois et comporte un décompte détaillé de la dette et qu'à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal a été résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire, du pourvoi principal de la société Fitt et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Unitours Nouvelle-Calédonie : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société immobilière de la rue Georges Clemenceau et la société Unitours Nouvelle-Calédonie aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société immobilière de la rue Georges Clemenceau et de la société Unitours Nouvelle-Calédonie et les condamne chacune à payer à la société Fitt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

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