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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 — n° 15-24.430

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C301308

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que, par acte du 24 février 1993, l'établissement Paris Habitat OPH (le bailleur) a donné à bail un logement à Mme Y... ; qu'un arrêt irrévocable du 13 mai 2005 a autorisé la locataire à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d'installation d'un système de chauffage individuel aux frais du bailleur ; qu'après avoir fait l'avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur a assigné la locataire en exécution des travaux ; que, par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l'indemnisation de divers chefs de préjudice ;

Motivations de la décision

Mais attendu que le bailleur, qui, en application de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a effectué l'avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés ; qu'ayant relevé que Mme Y... disposait de l'autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu'elle ne justifiait d'aucun empêchement légitime à l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que, faisant application de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile qu'elle n'a pas violé, la cour d'appel, procédant souverainement à l'interprétation des conclusions de la locataire que leur ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que la demande formée par celle-ci, laquelle portait sur un préjudice financier résultant de la facturation de sommes indûment payées au titre du raccordement du logement à l'installation de chauffage collectif, s'analysait en une demande en répétition de charges relevant de la prescription triennale prévue par les articles 68 de la loi du 1er septembre 1948 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et troisième moyens, les griefs tirés de la première branche des deuxième et cinquième moyens et des première et deuxième branches du quatrième moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, sont devenus sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du premier moyen du pourvoi principal, sur les deux dernières branches des deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, sur les sixième et septième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lévis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

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