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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 — n° 16-13.073

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101313

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un premier acte reçu, le 21 décembre 2007, par M. Y... (le notaire), la société civile immobilière Stelval a acquis un terrain à bâtir afin de réaliser une opération immobilière qu'elle déclarait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'abord, en qualité de redevable légal de cette taxe, puis, par une déclaration rectificative du 31 janvier 2008, consécutive à sa transformation en société à responsabilité limitée, en qualité de redevable habituel ; qu'après avoir loti ce terrain, cette société (le vendeur) a cédé les cinq premiers lots en vertu d'actes qui, reçus par le notaire entre les 25 juillet 2008 et 23 octobre 2009, mentionnaient, au titre des déclarations fiscales, que ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement conformément à l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts, comme étant effectuées au profit d'une personne physique, en vue de la construction d'un immeuble destiné à l'usage d'habitation ; que l'administration fiscale, estimant que le vendeur exerçait une activité habituelle de lotisseur et relevait, par sa structure juridique, de l'impôt sur les sociétés, lui a notifié une proposition de rectification au titre de la TVA sur la marge, qui a conduit au recouvrement d'une somme de 47 479 euros ; que, reprochant au notaire, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur le régime fiscal applicable à ces opérations, le vendeur l'a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de répercuter financièrement cette taxe sur les prix de vente des terrains ;

Motivations de la décision

Vu l'article 257, 6° et 7°, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 ; Attendu que, pour exclure toute défaillance du notaire à son obligation d'information sur la fiscalité des ventes, l'arrêt retient que les déclarations fiscales, aux termes desquelles ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement, correspondent strictement à celles qu'il devait mentionner, en considération de la législation applicable à leur date ; qu'il ajoute que le vendeur ne peut tirer argument de la différence de régime fiscal déclaré dans une promesse de vente ultérieure, régie par la loi du 9 mars 2010 qui, modifiant les dispositions de l'article 257 du code général des impôts, a assujetti à la TVA des opérations qui n'y étaient pas antérieurement soumises, telles que celles portant sur l'acquisition de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles par elles affectés à un usage d'habitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion prévue par l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts n'avait pas pour effet d'exonérer de TVA les ventes de terrains à bâtir consenties par un lotisseur à un particulier en vue d'y construire un immeuble à usage d'habitation, mais seulement, en application des dispositions subsidiaires du 6° de ce texte, de les soumettre au régime de taxation sur la marge, dans les conditions prévues par l'article 268 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours ; Attendu que, pour statuer comme il est dit, l'arrêt énonce encore que le notaire n'est pas comptable des manquements déclaratifs du vendeur qui, en sa qualité d'assujetti à la TVA, se devait de remplir ses déclarations CA3 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces manquements déclaratifs étaient consécutifs à une information incomplète délivrée par le notaire sur la fiscalité des mutations en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y... a failli à sa mission relative à la régularisation des statuts de la société Stelval et en ce qu'il le condamne à payer à celle-ci la somme de 358,80 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Stelval la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

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