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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 novembre 2017 — n° 17-24.072

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101287

Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel peut-elle ordonner la mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance sans rechercher s'il dispose d'un représentant légal en France ou s'il est effectivement pris en charge par une personne majeure ?

Principe retenu

Lorsqu'un mineur est temporairement ou définitivement privé de la protection de sa famille, le juge doit statuer en considération stricte de son intérêt et vérifier concrètement les conditions de sa prise en charge. La mainlevée du placement ne peut être prononcée sans rechercher si le mineur dispose d'un représentant légal sur le territoire national ou s'il est effectivement pris en charge par une personne majeure.

Faits clés

  • Le mineur concerné est un étranger privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille
  • Il était placé auprès de l'aide sociale à l'enfance
  • Ses parents exerçaient l'autorité parentale depuis l'étranger
  • Le mineur avait des relations sociales et familiales en France
  • La cour d'appel a ordonné la mainlevée du placement

Articles cités

article 375 du code civil article 375-5 du code civil article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Leonardo Y..., né le [...] en Albanie, a été pris en charge en foyer d'urgence à compter du 6 mars 2017 ; que, le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, a saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative ; Attendu que, pour donner mainlevée de ce placement, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrivée de Leonardo Y... sur le territoire français résulte d'une décision de ses parents, aucune situation de danger n'étant constatée à son encontre en Albanie, et qu'il reste soumis à l'autorité parentale qu'ils exercent depuis ce pays, d'autre part, qu'il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu'il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ;

Motivations de la décision

Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Questions fréquentes

Pourquoi la cour d'appel ne pouvait-elle pas se contenter de constater que les parents exerçaient l'autorité parentale depuis l'étranger ?
Parce que l'exercice de l'autorité parentale depuis l'étranger ne permet pas, à lui seul, d'établir que le mineur bénéficie d'une protection effective en France. La cour devait rechercher s'il avait un représentant légal sur le territoire ou une prise en charge concrète par un adulte.
Les relations familiales et sociales du mineur en France suffisent-elles à justifier la fin de son placement ?
Non. Leur existence ne dispense pas le juge de vérifier si une personne majeure assume effectivement la protection et la prise en charge du mineur.
Quel est le critère essentiel pour décider du maintien ou de la levée du placement ?
Le juge doit se prononcer dans l'intérêt strict de l'enfant, en tenant compte de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité et de la réalité de sa protection familiale ou adulte.
Que devait rechercher concrètement la cour d'appel ?
Elle devait déterminer si le mineur disposait d'un représentant légal en France ou s'il était effectivement pris en charge par une personne majeure, et non seulement relever ses liens familiaux ou sociaux.
Quelle est la conséquence d'une décision qui ne procède pas à ces vérifications ?
La décision est privée de base légale au regard des règles de protection de l'enfance et peut être cassée.
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