Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2017 — n° 16-25.700
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;
Motivations de la décision
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le projet d'état liquidatif de communauté de Mme Marie F..., notaire associé à La Baule, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
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