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Cour de cassation, comm, 8 novembre 2017 — n° 16-10.850

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01341

Synthèse de la décision

Question juridique

Une composition graphique créée à partir d'éléments préexistants ou banals peut-elle être protégée par le droit d'auteur lorsque leur combinaison et leur présentation seraient susceptibles de révéler l'empreinte de la personnalité de l'auteur ?

Principe retenu

L'originalité d'une œuvre peut résulter de la combinaison d'éléments connus ou banals lorsque cette combinaison traduit un choix créatif et l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Les juges doivent rechercher concrètement si la composition revendiquée porte cette empreinte ; à défaut, leur décision peut être privée de base légale.

Faits clés

  • M. Y., ancien intervenant des sociétés E... J..., avait réalisé un logo et des vignettes graphiques pour leur identité visuelle.
  • La composition revendiquée associait notamment des arbustes, un palmier, un sac en toile de jute, des tonneaux, des caisses, un ruban et une typographie ancienne.
  • La composition comportait également une représentation à la plume du créateur de la maison E... J..., inspirée d'une photographie.
  • La cour d'appel a considéré que plusieurs éléments étaient préexistants, banals ou simplement exécutés par décalque.
  • Elle a rejeté la demande de M. Y. en contrefaçon de ses droits d'auteur en affirmant que la combinaison des éléments ne présentait pas d'originalité.

Articles cités

article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles article 6.2 du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés E... J... et Maisons de thé E... J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société L... , à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que les sociétés E... J... et Maisons de thé E... J... (les sociétés E... J... ), exposant notamment qu'elles avaient développé un concept propre d'art français du thé, notamment par la création d'une identité visuelle et le dépôt de nombreuses marques, ont agi contre M. X..., ancien salarié, M. Y..., qui avait notamment réalisé leur logo, ainsi que contre les sociétés singapouriennes Wellness Group et L... , en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, et concurrence déloyale et parasitaire par copie, dans plusieurs pays d'Asie, des éléments caractérisant cette identité visuelle ; que M. Y... a objecté la déchéance de certaines de ces marques et formé des demandes reconventionnelles, notamment en contrefaçon de ses propres droits d'auteur ;

Motivations de la décision

Mais attendu, en premier lieu, que si le principe selon lequel la loi applicable à l'action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être connaît une exception lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, c'est précisément à la condition que ces actes n'aient pas d'effet sur le marché, ce que la cour d'appel a exclu, en retenant que le pays dans lequel les relations de concurrence et le marché sont susceptibles d'être affectés est l'Etat de Singapour ; Attendu, en deuxième lieu, que le seul fait que certains des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale aient pu être commis en France n'implique pas que les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sur le marché français s'en trouveraient affectés ; Et attendu, enfin, que les sociétés E... J... ayant demandé aux juges du fond de dire la loi française applicable à l'ensemble des faits litigieux et, à titre subsidiaire, de faire application de la seule loi de Singapour, le moyen pris de la nécessité de recourir à l'application distributive des lois des différents marchés est contraire à leurs écritures d'appel ; D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais attendu que l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle n'instituant pas une règle uniforme exigeant une protection inconditionnée contre la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas méconnu cette convention en faisant application de la loi de l'Etat de Singapour, dont il n'était pas prétendu qu'elle rendait l'action en concurrence déloyale impossible ou quasi impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que le pays où la protection est réclamée est, au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux ; qu'ayant constaté que la société L... n'avait aucune boutique ou salon de thé sur le territoire français, dans lesquels seraient disponibles les documents argués de contrefaçon de droits d'auteur, la cour d'appel a pu en déduire que les atteintes au monopole de l'auteur n'ont pas été réalisées en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas exclu qu'une telle déclaration sur l'honneur soit susceptible de revêtir une valeur probante, mais souverainement apprécié si, compte tenu de son origine, elle était suffisamment corroborée par des justifications objectives ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'usage sérieux de la marque « C... D... H... » n° 01 3 081 912 avait repris depuis 2008, tandis que les photographies d'emballages et la reproduction d'un catalogue indiquant la liste des thés vendus dans un emballage portant la marque « C... H... » n° 3 063 213 n'avaient pas date certaine, de sorte que ni son usage sérieux, ni la reprise d'un tel usage n'étaient établis avant le 14 mars 2013, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que cette seconde marque avait été utilisée aux côtés de la première ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que l'attestation produite par M. Y... n'est pas de nature, compte tenu de son caractère vague, à établir la qualité d'auteur du dessinateur et que la seule photographie du logo, tel qu'exploité, n'a pas date certaine ; que le moyen, qui postule que cette qualité d'auteur serait établie, est inopérant ;

Questions fréquentes

Une œuvre composée d'éléments banals peut-elle être protégée ?
Oui. La protection est possible si le choix, l'agencement ou la présentation d'ensemble des éléments révèle un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
Quels éléments figuraient dans la composition revendiquée par M. Y. ?
La composition associait notamment des arbustes, un palmier, un sac en toile de jute, des tonneaux, des caisses, un ruban, une typographie ancienne et une représentation du créateur de la maison E... J.
Pourquoi la cour d'appel avait-elle refusé la protection par le droit d'auteur ?
Elle avait estimé que certains éléments étaient préexistants ou banals, que la représentation du fondateur résultait d'un décalque et que leur simple combinaison ne révélait aucune originalité.
Quelle critique était adressée à la décision de la cour d'appel ?
Il lui était reproché de s'être bornée à affirmer l'absence d'originalité sans expliquer pourquoi la combinaison et la présentation des éléments ne traduisaient pas un effort créatif ni la personnalité de l'auteur.
Le fait de reprendre une photographie exclut-il nécessairement toute originalité ?
Non. La reproduction servile ou par simple décalque peut être dépourvue d'originalité, mais l'appréciation doit porter sur l'ensemble de la composition et sur les choix personnels éventuellement opérés par l'auteur.
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