Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 décembre 2020 — n° 19-10.801
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les productions, se fondant sur une sentence arbitrale exécutoire en France, prononcée à l'encontre de la République du Panama, M. D... a fait pratiquer, le 15 novembre 2016, une saisie-attribution entre les mains de la succursale parisienne d'une banque, la société Standard Chartered Bank (la banque), ayant son siège social à Londres, à l'encontre de l'État du Panama et de l'Autorité du canal de Panama (l'ACP).
2. La banque a, d'abord, informé l'huissier de justice qu'elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, puis elle lui a indiqué que la succursale new-yorkaise de la banque détenait des fonds pour le compte de l'Autorité du canal de Panama.
3. La banque et l'ACP ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation, une cour d'appel a confirmé le jugement qui avait ordonné la mainlevée de la saisie et rejeté une demande de dommages-intérêts.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
6. Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
7. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.
8. C'est par une exacte application de ces principes que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires par l'ACP dans la succursale newyorkaise de la banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Le moyen est inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, relatifs aux modalités de signification de l'acte de saisie-attribution, dès lors que c'est pour des motifs de fond, tirés de l'impossibilité de pratiquer une mesure d'exécution auprès d'un établissement bancaire en France ne détenant aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, que la mainlevée de la mesure a été ordonnée.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à l'Autoridad del canal de Panama la somme de 3 000 euros et à la société Standard Chartered Bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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