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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2017 — n° 17-10.644

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101135

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian Z... est décédé à La Seyne-sur-Mer le [...], laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, Valérie et Jérôme, issus d'une première union ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Motivations de la décision

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement ; Attendu que, pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, Mme Y... ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, l'arrêt retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

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