Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2017 — n° 16-24.766
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juillet 2016), que Suzanne E... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Marie-Louise, Jeanine, Suzanne et Louis Y..., en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2002 léguant à titre particulier à son fils Louis un immeuble situé à Paris et un hangar avec le terrain attenant situé à Cheilly-les-Maranges ; que Jeanine Y... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. Z... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de Suzanne E... ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, en application de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l'hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d'exécution du testament dont est gratifié cet héritier, l'arrêt relève que M. Y... a pu avoir la jouissance, à titre exclusif, du bien légué, en sa qualité d'indivisaire, ce que confirment les pouvoirs donnés par ses soeurs afin qu'il les représente lors d'une assemblée générale de copropriétaires en mars 2010, de sorte qu'en se bornant à invoquer une occupation notoire de ce bien, il n'établit pas avoir agi en exécution du testament ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve, par M. Y..., d'un commencement d'exécution du testament, l'exception de nullité de cet acte soulevée par Mmes A... et Y... n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes A... et Y... la somme globale de 1 500 euros et la même somme à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
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