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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 octobre 2017 — n° 16-12.885

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C201358

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015), qu'une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par Mme X... qui a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel principal était devenu sans objet du fait de l'expulsion de Mme X..., la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge d'instance statuant sur la suspension d'une mesure d'expulsion à la demande d'une commission de surendettement des particuliers qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n'étant pas déclaré irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l'appel incident dont elle avait été saisie par l'intimée relatif à la condition mise par le premier juge à la suspension de la mesure d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-3-2, devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation que, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur ; Que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM la Plaine de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM la Plaine de France à payer à Me Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
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