Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2017 — n° 16-23.106
Synthèse de la décision
Question juridique
Une convention de forfait en jours est-elle valable lorsque l'accord collectif applicable ne prévoit pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail et des temps de repos du salarié ?
Principe retenu
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Un accord est insuffisant s'il ne prévoit pas un suivi effectif et régulier, par la hiérarchie, des états récapitulatifs du temps travaillé permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail excessive.
Faits clés
- Un salarié est soumis à une convention de forfait annuel en jours
- La convention repose sur un accord d'entreprise
- L'accord prévoit la transmission d'états récapitulatifs du temps travaillé
- L'accord ne garantit pas un suivi effectif et régulier de ces états par la hiérarchie
- Le dispositif ne permet pas à l'employeur d'intervenir en temps utile en cas de charge de travail incompatible avec une durée raisonnable
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quelles conditions un accord collectif doit-il remplir pour encadrer un forfait en jours ?
La transmission d'états récapitulatifs du temps travaillé suffit-elle à elle seule ?
Que doit pouvoir faire l'employeur lorsqu'une surcharge de travail est constatée ?
Pourquoi le suivi des temps de repos est-il nécessaire dans un forfait en jours ?
Un accord d'entreprise dépourvu de contrôle hiérarchique régulier peut-il sécuriser la convention de forfait ?
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