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Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2017 — n° 16-23.106

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02195

Synthèse de la décision

Question juridique

Une convention de forfait en jours est-elle valable lorsque l'accord collectif applicable ne prévoit pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail et des temps de repos du salarié ?

Principe retenu

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Un accord est insuffisant s'il ne prévoit pas un suivi effectif et régulier, par la hiérarchie, des états récapitulatifs du temps travaillé permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail excessive.

Faits clés

  • Un salarié est soumis à une convention de forfait annuel en jours
  • La convention repose sur un accord d'entreprise
  • L'accord prévoit la transmission d'états récapitulatifs du temps travaillé
  • L'accord ne garantit pas un suivi effectif et régulier de ces états par la hiérarchie
  • Le dispositif ne permet pas à l'employeur d'intervenir en temps utile en cas de charge de travail incompatible avec une durée raisonnable

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Condamne la société BPI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPI et condamne celle-ci à payer à Mmes Y..., Z..., F... et MM. C..., B... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2016), que Mme Y... et cinq autres salariés ont été engagés par la société BPI en qualité de consultant statut cadre ; que leur contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs du 19 janvier 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motivations de la décision

Vu la jonction, joint les pourvois n° 16-23.106 à 16-23.111 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs du 19 janvier 2000, lesquelles se bornent à prévoir que chaque salarié saisira son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps appelé Gestaff, qu'un état récapitulatif du temps travaillé par personne sera établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie, qu'une présentation sera faite chaque année au comité de suivi de cet accord, que le repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives, et que le salarié bénéficiera au minimum d'une journée de repos par semaine, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n'assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, et sont, par voie de conséquence, inopposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Quelles conditions un accord collectif doit-il remplir pour encadrer un forfait en jours ?
Il doit notamment garantir le respect d'une durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La transmission d'états récapitulatifs du temps travaillé suffit-elle à elle seule ?
Non. La hiérarchie doit assurer un suivi effectif et régulier de ces états afin d'identifier une charge de travail excessive.
Que doit pouvoir faire l'employeur lorsqu'une surcharge de travail est constatée ?
Le dispositif doit lui permettre de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable.
Pourquoi le suivi des temps de repos est-il nécessaire dans un forfait en jours ?
Parce que le forfait en jours ne décompte pas le temps de travail selon les horaires habituels ; des garanties spécifiques sont donc nécessaires pour préserver les repos journaliers et hebdomadaires.
Un accord d'entreprise dépourvu de contrôle hiérarchique régulier peut-il sécuriser la convention de forfait ?
Non. L'absence de suivi effectif et régulier par la hiérarchie ne permet pas de garantir la protection exigée pour la validité du forfait en jours.
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