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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2017 — n° 16-13.969

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C201217

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2016) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 24 juillet 2007, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), au bénéfice de Mme Z..., atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Parade (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Motivations de la décision

Mais attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Parade ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 20 octobre 2016, le moyen est devenu sans objet ; Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais attendu, selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, que, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ; Et attendu que l'arrêt constate que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que, tiré de l'absence de l'audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil, le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

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