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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 septembre 2017 — n° 17-12.518

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101060

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2016), que l'enfant X... Z... est né le 18 octobre 2013 des relations de M. Y..., de nationalité française, et Mme Z..., de nationalité hongroise ; qu'en janvier 2014, alors que le couple s'était séparé, la mère a rejoint sa famille en Hongrie ; que chacun des parents a engagé des procédures devant les juridictions de son pays pour obtenir la résidence de l'enfant ; qu'un arrêt du 22 juillet 2014, qui avait confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez son père et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite médiatisé, a été cassé (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.027) pour défaut de réponse à conclusions ; que, le 10 décembre 2015, le tribunal de première instance de Szombathely (Hongrie) a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à cette dernière, avec un droit de visite au profit du père, dans un lieu neutre ; que, par ordonnance du 14 décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a confié l'enfant, en urgence, à l'aide sociale à l'enfance, le père, qui s'était rendu en Hongrie le 8 décembre 2015 pour le ramener en France, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par les autorités hongroises et mis à exécution le 14 décembre 2015 ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; que la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier la situation, a relevé, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles l'enfant avait été emmené par sa mère en Hongrie, au début de l'année 2014, étaient antérieures à la saisine du juge des enfants et n'avaient pas donné lieu à un signalement au titre de l'enfance en danger ; Qu'elle a énoncé, en second lieu, que la décision du juge des enfants était intervenue alors que l'enfant, ramené par son père de Hongrie, où il vivait auprès de sa mère depuis l'âge de 2 mois et demi, venait d'être placé en urgence par le ministère public, en raison de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré contre le père par les autorités judiciaires hongroises, et que le danger encouru par l'enfant résultait du comportement de ce dernier, qui, à deux reprises, avait exposé son fils à des scènes de violence, en présence de ses figures principales d'attachement, et avait brutalement coupé l'enfant du cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge ; Qu'elle a ajouté, en troisième lieu, que les investigations menées en Hongrie au domicile de la mère permettaient d'établir que X... évoluait favorablement auprès d'elle, que les conclusions de l'expertise psychiatrique étaient rassurantes sur l'état de santé mentale et les capacités éducatives de Mme Z... et qu'il ne pouvait lui être reproché de vouloir priver l'enfant de toute relation avec son père, dès lors que ce dernier s'était mis, de son propre fait, en situation de ne pas exercer le droit de visite en lieu neutre dont il disposait en Hongrie ; Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a ainsi, sans méconnaître les exigences du procès équitable ni statuer par des motifs contradictoires, caractérisé le danger résultant, pour l'enfant, du comportement de son père et légalement justifié sa décision de le confier à sa mère ; Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. Y... ne s'est pas mis en situation de pouvoir exercer régulièrement son droit de visite en lieu neutre, comme il y était autorisé par les autorités judiciaires hongroises, d'autre part, que les conclusions de l'expert le concernant, qui décrivent une personnalité de type psychorigide, avec une tendance psychopathique, animée par une dynamique de règlement de comptes dans laquelle X... n'est qu'un faire valoir, sont confirmées par les réactions de l'intéressé, qui n'a pas hésité à aller rechercher son fils par la manière forte, ce qui incite à la plus grande prudence dans l'élargissement de son droit de visite ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a ainsi légalement justifié sa décision, sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
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