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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2017 — n° 16-24.084

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101002

Sommaire de la décision

Selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui octroie un droit de visite, évoluant progressivement en droit d'hébergement, à l'ancienne compagne de la mère de l'enfant, après avoir vérifié que les conditions de résidence stable et de liens affectifs durables étaient réunies, et que la décision était conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié

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