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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2017 — n° 16-24.084

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge aux affaires familiales peut-il accorder à l'ancienne compagne de la mère un droit de visite évolutif en droit d'hébergement lorsque celle-ci a vécu durablement avec l'enfant et a noué avec lui des liens affectifs durables, si cette mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant ?

Principe retenu

En application de l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations entre un enfant et un tiers, parent ou non, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Il peut notamment accorder un droit de visite et d'hébergement au tiers ayant résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, contribué à son éducation ou à son entretien, et noué avec lui des liens affectifs durables. L'intérêt de l'enfant est apprécié souverainement par les juges du fond.

Faits clés

  • Une ancienne compagne de la mère de l'enfant sollicitait le maintien de relations personnelles avec celui-ci
  • La tierce personne avait résidé de manière stable avec l'enfant et sa mère
  • Elle avait noué avec l'enfant des liens affectifs durables
  • La cour d'appel a vérifié que les conditions prévues par l'article 371-4 du code civil étaient réunies
  • Un droit de visite a été accordé, avec une évolution progressive vers un droit d'hébergement

Articles cités

article 371-4 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2016), qu'Alice Y... est née le [...] de Mme Y..., sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Z... ; que, les deux femmes s'étant séparées le 30 avril 2013, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme Z... a résidé durant plus de deux ans avec Mme Y... et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme Y... de maintenir cette relation ; Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Z..., dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ; Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Z..., qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ; Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Une ancienne compagne de la mère peut-elle obtenir un droit de visite sur l'enfant ?
Oui. L'article 371-4, alinéa 2, du code civil permet au juge d'accorder un droit de visite à un tiers, même sans lien de parenté, lorsque cette personne a vécu de manière stable avec l'enfant, a noué avec lui des liens affectifs durables et que la mesure correspond à son intérêt.
Le tiers doit-il être un membre de la famille pour demander à voir l'enfant ?
Non. Le texte vise tout tiers, parent ou non. Une ancienne compagne de la mère peut donc être concernée si elle justifie d'une relation stable et affective avec l'enfant.
Le juge peut-il prévoir un hébergement dès le départ ?
Le juge peut organiser les relations de manière progressive. Dans cette affaire, le droit de visite accordé à l'ancienne compagne de la mère évoluait progressivement vers un droit d'hébergement.
Quels éléments sont pris en compte par le juge ?
Le juge vérifie notamment la stabilité de la résidence commune, l'existence de liens affectifs durables et, plus largement, la conformité de la demande à l'intérêt de l'enfant.
L'intérêt de l'enfant peut-il justifier le maintien des relations avec un ancien proche ?
Oui. Lorsque la relation avec l'ancien proche est affectivement importante et que son maintien est bénéfique pour l'enfant, le juge peut en fixer les modalités malgré l'absence de lien de parenté.
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