Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2017 — n° 17-11.927
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Polina C... est née le [...] à Kiev (Ukraine), de l'union de Mme Y... et M. C... ; qu'après la séparation des parents, un arrêt de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011 a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que Mme Y... a quitté l'Ukraine en octobre 2014 pour s'installer en France avec Polina et ses trois autres enfants, issus de précédentes unions ; que, le 18 novembre 2014, M. C... a saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de retour de sa fille ; qu'un jugement du 27 avril 2016 du tribunal de Solomianskyi à Kiev a fixé la résidence de Polina chez son père ; qu'après localisation de Mme Y..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a saisi le juge aux affaires familiales, le 24 mai 2016, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Ukraine ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public, partie principale, était présent à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a développé oralement ses conclusions écrites à l'audience ; que celles-ci ont ainsi été portées à la connaissance de Mme Y..., qui a été mise en mesure de présenter ses observations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. C... s'était vu accorder un droit de garde sur l'enfant par la décision de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011, Mme Y... ne pouvant décider, unilatéralement et sans l'accord du père, de modifier la résidence de l'enfant, d'autre part, qu'une décision ukrainienne du 23 avril 2013, confirmée par la cour d'appel de Kiev le 18 juin 2013, accordait à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans l'autorisation de l'autre, mais non de s'installer définitivement dans un pays tiers sans l'accord de l'autre parent, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au jugement du 27 avril 2016, a caractérisé un droit de garde au sens de la Convention de La Haye ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Vu l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; que, selon le second, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Attendu que, pour retenir que Polina ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, l'arrêt relève que l'enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s'exprime pas en français, est en demande d'asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l'héberge avec ses trois enfants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de retour de l'enfant Polina C... en Ukraine ;
Rejette la demande de M. C... au titre de l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
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