Cour de cassation, cr, 11 juillet 2017 — n° 16-86.656
Sommaire de la décision
En application de l'article 328 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit, avant d'interroger l'accusé, l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; cette formalité n'a pas à être renouvelée avant chaque interrogatoire ultérieur de l'accusé
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