Cour de cassation, cr, 11 juillet 2017 — n° 16-86.656
Motivations de la décision
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, à la demande de la défense de l'accusé, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'un rapport d'expertise privée en date du 3 octobre 2016 établi par le docteur Marc A... convoqué à l'audience pour être entendu en qualité de témoin ; qu'aucune réserve ni réclamation n'a été formulée par les parties sur cette production de pièce nouvelle ;
Attendu que le principe du contradictoire, dans une procédure orale, implique que toutes les pièces versées aux débats soient communiquées tant aux parties qu'à leurs conseils respectifs ;
Que par ailleurs, il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le rapport ait été lu ou même évoqué avant l'audition du docteur A... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, après avoir rappelé à l'accusé son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l'a ensuite interrogé et reçu ses déclarations conformément à l'article 328 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en informant ainsi l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle, dès lors que le président n'a pas à renouveler les formalités prévues par cet article au cours des débats lors d'interrogatoires successifs de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d' assises, statuant en appel, s'est prononcée sur la culpabilité de l'accusé par une majorité de huit voix au moins conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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