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Cour de cassation, cr, 20 juin 2017 — n° 17-82.306

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01921

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et son avocat ont été convoqués par avis du 14 février 2017 au débat contradictoire prévu le 27 février suivant, en visio-conférence, en vue d'une prolongation de détention ; que l'avocat a fait savoir le 27 février 2017 que son client s'opposait à l'utilisation d'un moyen de communication audio-visuelle et a été informé du renvoi de ce débat contradictoire au 3 mars 2017 ; qu'à cette dernière date, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du mis en examen ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité invoqué par la défense, selon lequel moins de cinq jours ouvrables s'étaient écoulés entre le 27 février 2017 et le débat contradictoire du 3 mars suivant en violation de l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'avocat du mis en examen, régulièrement convoqué pour la première audience du 27 février 2017, a été averti du report du débat contradictoire au 3 mars suivant ; qu'il n'en résulte pas de grief pour la défense qui a été mise en mesure de préparer son intervention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Qu'en effet, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme MENOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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