Cour de cassation, comm, 28 juin 2017 — n° 16-10.591
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2015), que, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire de M. C... a été étendue à son épouse, Mme A... épouse C... ; que par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) sur un bien immobilier appartenant à Mme C... et situé à [...] en Corse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire ; qu'après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros ; que M. et Mme Y..., invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier ;
Motivations de la décision
Mais attendu que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu que la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme F... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de Mme A... épouse C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
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