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Cour de cassation, cr, 27 juin 2017 — n° 16-85.120

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01497

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait de bloquer une voie traversant une propriété privée constitue-t-il une entrave pénalement réprimée à la circulation publique lorsque cette voie a toujours été ouverte au passage des riverains, touristes et autres usagers ?

Principe retenu

Une voie est ouverte à la circulation publique dès lors qu'elle est matériellement accessible et effectivement utilisée par le public, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la propriété du terrain qu'elle traverse. Le fait d'y placer un obstacle ou d'employer un moyen quelconque pour empêcher ou gêner le passage caractérise l'infraction d'entrave à la circulation publique.

Faits clés

  • La voie litigieuse traversait la terre Hinano, dans la vallée de la Papenoo, à Tahiti.
  • Cette voie constituait une partie de la route traversière menant notamment vers le lac Vaihiria.
  • Le passage avait successivement été un sentier, un chemin, une piste, puis une route bitumée.
  • La voie avait toujours été laissée libre à la circulation des riverains, guides touristiques et autres acteurs économiques.
  • La famille X..., installée dans la vallée au début des années 2000, avait empêché le passage sur cette voie.

Articles cités

article 265 du code de la route de Polynésie française article 121-3 du code pénal article 122-3 du code pénal article 544 du code civil article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme article 3 de l'arrêté n° 468/SG du 11 juin 1999 portant réglementation sur la grande voirie dans les Établissements français de l'Océanie

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Timi Steven X..., a été poursuivi du chef d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, par dépôt d'un objet faisant obstacle au passage des véhicules, en l'espèce sa voiture de marque Toyota Hilux n°84370 P, placée en travers de la chaussée et divers morceaux de bois et tôle bloquant tout passage ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et a prononcé une peine ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges, et dire constituée à l'encontre des prévenus l'infraction d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, l'arrêt attaqué retient qu'il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre HINANO est une voie ouverte à la circulation publique, que les consorts X... ne justifient d'aucun titre ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que l'ouverture de cette voie à la circulation publique est démontrée par les investigations menées dans le cadre de l'enquête ; que les juges en concluent, qu'il résulte ainsi de l'information, que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu'à l'installation de la famille X... dans la vallée au début des années 2000, après que la piste fût créée, qu'elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques et enfin, que le témoin M. Léopold Z... indiquait lui-même que depuis son enfance et jusqu'en 2005, date d'arrivée de la famille X... dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu'il souhaitait aujourd'hui que la famille X... libère le passage, car elle empêchait les membres de sa famille d'y accéder ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique en tous ses éléments, a justifié sa décision ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche prise de la violation de l'article 122-3 du code pénal instituant l'erreur sur le droit, dont excipent les prévenus pour la première fois devant la Cour de Cassation en invoquant les termes d'une précédente décision, mélangé de fait est irrecevable, sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Une route traversant un terrain privé peut-elle être considérée comme ouverte à la circulation publique ?
Oui. Dans cette affaire, la voie était considérée comme ouverte au public parce qu'elle avait toujours été librement utilisée par les riverains, les guides touristiques et d'autres usagers, indépendamment de la propriété du terrain traversé.
Fallait-il établir que la terre Hinano appartenait au domaine public ?
Non. La Cour a jugé inutile de trancher la propriété de la terre Hinano. L'utilisation effective et durable de la voie par le public suffisait à caractériser son ouverture à la circulation publique.
Quel comportement a été sanctionné dans cette décision ?
La famille X..., installée dans la vallée depuis le début des années 2000, avait empêché le passage sur une voie auparavant accessible. Cette obstruction a été retenue comme une entrave à la circulation publique.
Quelle peine a été prononcée contre M. Timi Steven X. ?
Il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. La Cour de cassation a confirmé la décision en rejetant son pourvoi.
Quels éléments ont permis aux juges de retenir l'existence d'une voie ouverte au public ?
Les juges ont relevé que le passage avait évolué d'un sentier en route bitumée et qu'il avait été utilisé de longue date par les riverains, les guides touristiques et d'autres acteurs économiques, jusqu'à l'installation de la famille X.
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