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Cour de cassation, cr, 20 juin 2017 — n° 16-85.340

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01361

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait de dénoncer spontanément et à plusieurs reprises, auprès des autorités et de tiers, des faits inexacts susceptibles d'entraîner des sanctions contre une personne, tout en sachant leur fausseté, caractérise-t-il le délit de dénonciation calomnieuse ?

Principe retenu

Le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé lorsque sont dénoncés spontanément des faits que leur auteur sait faux et qui sont susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires pour la personne visée. La répétition des dénonciations et leur intégration dans une même action visant à obtenir l'éviction de la personne dénoncée peuvent être prises en compte.

Faits clés

  • Mme X..., membre d'une association de parents d'élèves, a adressé plusieurs courriers entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014 à la hiérarchie judiciaire, au proviseur et à la rectrice.
  • Elle cherchait à obtenir le retrait du proviseur adjoint M. A... de ses fonctions au sein du lycée.
  • Elle a affirmé à plusieurs reprises que M. A... avait été poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs et qu'un contrôle judiciaire lui interdisait de travailler et de côtoyer des mineurs.
  • Elle a également dénoncé des comportements prétendument déplacés ou à connotation sexuelle envers des élèves.
  • Ces affirmations ont été maintenues malgré les informations du rectorat établissant leur inexactitude.

Articles cités

article 226-10 du code pénal article 388 du code de procédure pénale article 427 du code de procédure pénale article 485 du code de procédure pénale article 512 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après la plainte de M. A..., proviseur-adjoint d'un lycée, mis en cause, à compter du 22 août 2013, en raison de poursuites qui auraient été précédemment exercées contre lui pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, de la violation d'un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer et de côtoyer des mineurs et de certains comportements avec des élèves du lycée par une association de parents d'élèves et sa présidente, Mme Y..., celle-ci a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse sur une période comprise entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014, la prévention mentionnant, en plus de cette période, les dates des 22 août 2013, 6 septembre 2013, 18 septembre 2013, 26 septembre 2013 et 26 mars 2014 ; qu'ayant été déclarée coupable, elle a relevé appel de cette décision, le ministère public formant un appel incident ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits poursuivis, participant d'une même action destinée à obtenir le retrait du proviseur-adjoint du lycée, à cause de sa situation judiciaire et de comportements actuels au sein de l'établissement, a été commis au cours de la période de prévention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter plus de précision, énonce, en substance, que Mme Y... a, spontanément et à plusieurs reprises, affirmé, par l'intermédiaire de son conseil puis directement, que M. A... avait été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineurs, qu'un contrôle judiciaire lui interdisait d'exercer ses fonctions et de côtoyer des mineurs et qu'il avait un comportement déplacé envers des élèves du lycée ; que les juges ajoutent que la prévenue a menti sur la situation judiciaire du proviseur-adjoint, manifesté la volonté d'assimiler ses gestes d'autorité auprès des élèves dont il avait la charge à des comportements à connotation sexuelle et persisté dans la dénonciation de cette situation et de ces comportements en dépit des mises au point du rectorat qui, grâce aux renseignements recueillis, en avaient montré l'inexactitude ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Mme Y... avait connaissance de la fausseté de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. A... qu'elle avait spontanément dénoncés, la cour d'appel a, sans excéder l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Quels sont les éléments nécessaires pour caractériser une dénonciation calomnieuse ?
Il faut une dénonciation spontanée de faits précis, que l'auteur sait faux, et qui sont susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires pour la personne visée.
Pourquoi Mme X... a-t-elle été condamnée dans cette affaire ?
Elle avait affirmé à plusieurs reprises que le proviseur adjoint avait été poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs, qu'il était soumis à des interdictions judiciaires et qu'il avait des comportements déplacés, alors que ces affirmations étaient inexactes et qu'elle persistait malgré les informations contraires du rectorat.
Plusieurs courriers et prises de parole peuvent-ils être considérés comme une même dénonciation ?
Oui. La cour a considéré que les courriers, les déclarations publiques, les démarches auprès des autorités et les manifestations participaient d'une même action destinée à obtenir le retrait du proviseur adjoint.
La personne dénoncée devait-elle avoir effectivement subi une sanction pour que l'infraction soit constituée ?
Non. Il suffisait que les faits dénoncés soient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à son encontre.
Quelle peine Mme X... a-t-elle reçue ?
Elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une activité sociale au sein d'une association de parents d'élèves, ainsi qu'à une mesure d'affichage, avec décision sur les intérêts civils.
Quel a été le résultat du pourvoi devant la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé tous les éléments du délit de dénonciation calomnieuse.
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