Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2017 — n° 16-18.769
Sommaire de la décision
Selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. Ayant constaté que la requête en rabat d'un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation avait été rejetée, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur du dommage prétendument causé par le fonctionnement défectueux de la justice se situait à la date de cet arrêt, qui marquait l'achèvement de la procédure pénale, et que la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante, était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat, plus de quatre ans après
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