Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2017 — n° 16-18.769
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 2014), que le 8 août 1995, vers 23 heures, Sébastien Y..., âgé de 19 ans, s'est blessé accidentellement, alors qu'il participait à une tentative de vol en réunion ; qu'ayant été conduit à pied, par un coauteur, chez des amis où les policiers l'ont retrouvé en suivant les traces de sang, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital à 0 heure 30 où il est décédé vers 5 heures 30 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire, deux médecins de l'hôpital ont été mis en examen du chef d'homicide involontaire, puis relaxés par un arrêt du 9 octobre 2002, devenu définitif après le rejet d'un pourvoi (Crim, 27 mai 2003, pourvoi n° 02-87.250), suivi d'une requête en rabat d'arrêt, rejetée le 10 février 2004 ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d'un défaut d'information de la famille au cours de la procédure pénale, les parents de Sébastien Y... et sa soeur (les consorts Y...), ont, par acte du 26 décembre 2008, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'action engagée par les consorts Y... tendait à l'indemnisation d'une perte de chance d'aboutir à une condamnation, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen inopérant tiré de l'inopposabilité de la prescription à une procédure tendant à la sanction du comportement d'un fonctionnaire de l'Etat accusé d'actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que la requête en rabat d'un arrêt rendu par la Cour de cassation et la décision qui l'a rejetée sont sans incidence sur le caractère irrévocable ou définitif de cet arrêt ; que, selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Et attendu qu'ayant constaté que la requête en rabat de l'arrêt du 27 mai 2003 avait été rejetée, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur du dommage allégué se situait à la date de cet arrêt, qui marquait l'achèvement de la procédure pénale, et que la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2004, était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat le 26 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche et manque en fait en sa sixième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
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