Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 — n° 15-20.550

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200864

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur subrogé dans les droits d'un conducteur victime peut-il obtenir le remboursement intégral des indemnités versées à son assuré, ou son recours doit-il être limité en raison du partage de contribution entre conducteurs impliqués ?

Principe retenu

Par l'effet de la subrogation, l'assureur qui a indemnisé le conducteur victime est investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait contre le responsable ou son assureur. Son recours subrogatoire porte sur l'intégralité des prestations indemnitaires ou avances versées, dans la limite des droits de l'assuré, sans être réduit au motif que l'assureur n'a pas lui-même la qualité de victime au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Faits clés

  • Un conducteur a été victime d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur
  • Le conducteur victime avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice
  • Son assureur lui avait versé des prestations indemnitaires ou une avance sur indemnités en exécution du contrat d'assurance
  • L'assureur a exercé un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur
  • La cour d'appel a limité ce recours à la moitié des sommes versées

Articles cités

article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Dispositif

PAR CES MOTIFS Met hors de cause, sur sa demande, Mme Y... ; Dit n'y avoir lieu de mettre M. Y... hors de cause ; Rejette les pourvois principal et provoqué n° 15-20.550 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé le préjudice de M. Y... à la somme de 357 091 euros, condamné la société d'économie mixte de transports de l'Ouest et la société Mutuelle des transports assurances à payer cette somme à M. Y... en réparation de ses préjudices et limité à la somme de 27 563,26 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société d'économie mixte de transports de l'Ouest et de la société Mutuelle des transports assurances au bénéfice de la société Groupama, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest et la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique la somme globale de 3 000 euros et à M. et Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mars 2008, sur la commune du Port à La Réunion, M. Y..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un car de voyageurs appartenant à la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest (la société Semto), assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique (la société Groupama) un contrat d'assurance automobile, comportant notamment une garantie des dommages corporels subis par le conducteur, a perçu de son assureur, à la suite de l'accident, diverses prestations d'un montant total de 55 126,52 euros ; que M. Y... a assigné la société Semto et la société Réunion assurances, courtier, en indemnisation de ses préjudices, en présence de son organisme de sécurité sociale, la RAM ; que la société MTA, assureur de la société Semto, est intervenue volontairement à l'instance ainsi que l'épouse de la victime, Mme Y..., qui a sollicité la réparation de son préjudice par ricochet ;

Motivations de la décision

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que la cour d'appel a relevé que les écritures des sociétés Semto, Réunion assurances et MTA tendant à voir déclarer caduc l'appel de M. Y... n'avaient pas donné lieu à saisine du conseiller de la mise en état ; qu'il en résulte que la demande de caducité de l'appel formulée dans des conclusions au fond était irrecevable ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique identique des pourvois principal et provoqué n° 15-20.550 annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12, L. 211-25 et L. 131-2 du code des assurances ; Attendu que par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu que pour limiter à la somme de 27 563,26 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Semto et de la société MTA au bénéfice de la société Groupama, après avoir retenu que M. Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice fixé à 357 091 euros, l'arrêt énonce que si la société Groupama se trouve subrogée dans les droits de son assuré pour un montant total de 55 126,52 euros, elle n'a pas la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte que son recours subrogatoire contre le propriétaire et l'assureur de l'autocar impliqué ne peut se concevoir que suivant le droit commun, c'est-à-dire à charge pour la société Groupama de rapporter la preuve d'une faute du chauffeur de l'autocar à l'origine de l'accident, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, ce que la société Groupama ne propose pas de faire ; que l'arrêt retient aussi que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles et qu'ayant indemnisé la victime et les causes exactes de l'accident demeurant indéterminées, le recours de cet assureur est limité à l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident, si bien que son action à l'encontre de la société Semto et de son assureur la société MTA prospérera pour la moitié de l'indemnité versée, soit 27 563,26 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que M. Y... avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et retenu que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des sommes qu'il lui avait versé en exécution de son contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la créance de la société Groupama entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la subrogation de l'assureur après un accident ?
La subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de reprendre ses droits et actions contre la personne responsable ou son assureur, afin de récupérer les sommes versées.
L'assureur peut-il demander le remboursement de toutes les sommes versées au conducteur victime ?
Oui. Lorsqu'il est subrogé dans les droits du conducteur victime, l'assureur peut exercer le recours correspondant à l'intégralité des prestations indemnitaires ou avances versées, dans la limite des droits de l'assuré.
Le recours de l'assureur doit-il être réduit de moitié lorsqu'aucune faute des conducteurs n'est établie ?
Non. La répartition par parts viriles de la contribution entre conducteurs ne justifie pas, dans cette situation, de limiter à la moitié le recours subrogatoire de l'assureur.
L'assureur doit-il lui-même être une victime au sens de la loi du 5 juillet 1985 ?
Non. L'assureur n'a pas besoin d'avoir la qualité personnelle de victime. Il agit en vertu de la subrogation, qui lui transmet les droits dont disposait le conducteur victime.
Que se passe-t-il si une cour d'appel limite le recours subrogatoire à la moitié ?
La décision peut être cassée si cette limitation méconnaît les effets de la subrogation et réduit indûment le recours de l'assureur ayant indemnisé son assuré.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.