Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 — n° 16-19.161
Synthèse de la décision
Question juridique
Une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'assureur à l'assuré peut-elle interrompre la prescription biennale pour une créance de franchises, ou seulement pour une action en paiement de primes ?
Principe retenu
L'article L. 114-2 du code des assurances limite l'effet interruptif de la lettre recommandée envoyée par l'assureur à l'assuré à l'action en paiement de la prime. Une telle lettre ne peut pas interrompre la prescription biennale concernant une créance de franchises.
Faits clés
- Un assureur poursuivait son assuré en paiement de cotisations et de franchises
- L'assureur avait adressé à l'assuré des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception
- Les mises en demeure visaient expressément des échéances de cotisations et des franchises
- La cour d'appel avait retenu que ces mises en demeure interrompaient la prescription biennale pour les créances de cotisations et de franchises
- La décision censure l'application de cet effet interruptif à la créance de franchises
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Une lettre recommandée de l'assureur interrompt-elle la prescription biennale ?
Les mises en demeure visant des franchises ont-elles interrompu la prescription dans cette affaire ?
Pourquoi la décision de la cour d'appel a-t-elle été censurée ?
La règle est-elle différente pour les cotisations impayées ?
Quel délai de prescription était en cause ?
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