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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 — n° 16-19.161

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200850

Synthèse de la décision

Question juridique

Une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'assureur à l'assuré peut-elle interrompre la prescription biennale pour une créance de franchises, ou seulement pour une action en paiement de primes ?

Principe retenu

L'article L. 114-2 du code des assurances limite l'effet interruptif de la lettre recommandée envoyée par l'assureur à l'assuré à l'action en paiement de la prime. Une telle lettre ne peut pas interrompre la prescription biennale concernant une créance de franchises.

Faits clés

  • Un assureur poursuivait son assuré en paiement de cotisations et de franchises
  • L'assureur avait adressé à l'assuré des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception
  • Les mises en demeure visaient expressément des échéances de cotisations et des franchises
  • La cour d'appel avait retenu que ces mises en demeure interrompaient la prescription biennale pour les créances de cotisations et de franchises
  • La décision censure l'application de cet effet interruptif à la créance de franchises

Articles cités

article L. 114-2 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Star's service la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Star's service (la société), société de transports routiers, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d'une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; qu'elle a résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; que la MTA lui a ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l'a assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'assureur, l'arrêt retient que l'article L. 114-2 du code des assurances doit être interprété comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l'assureur contre l'assuré et dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, est indifférente pour apprécier la prescription de l'action ; qu'il en déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de l'assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d'assurance ;

Motivations de la décision

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Questions fréquentes

Une lettre recommandée de l'assureur interrompt-elle la prescription biennale ?
Oui, mais uniquement lorsqu'elle concerne l'action en paiement de la prime ou des cotisations d'assurance. Elle n'interrompt pas la prescription pour une créance de franchises.
Les mises en demeure visant des franchises ont-elles interrompu la prescription dans cette affaire ?
Non. Même si elles mentionnaient expressément les franchises et avaient été envoyées en recommandé avec accusé de réception, elles ne pouvaient pas interrompre la prescription de l'action de l'assureur portant sur ces franchises.
Pourquoi la décision de la cour d'appel a-t-elle été censurée ?
La cour d'appel avait interprété l'article L. 114-2 comme permettant à l'assureur d'interrompre la prescription pour toutes ses actions en paiement contre l'assuré. Cette interprétation étendait indûment l'effet interruptif aux créances de franchises.
La règle est-elle différente pour les cotisations impayées ?
Oui. Pour une action en paiement de primes ou de cotisations, une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'assureur à l'assuré peut interrompre la prescription biennale.
Quel délai de prescription était en cause ?
Il s'agissait de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance, c'est-à-dire d'un délai de deux ans, dont les causes d'interruption sont encadrées par l'article L. 114-2 du code des assurances.
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