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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 — n° 16-19.161

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200850

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'elles doivent être interprétées comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dérivant du contrat d'assurance dirigées par l'assureur contre l'assuré et en déduit que des mises en demeure visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement d'un assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes

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