Cour de cassation, cr, 26 avril 2017 — n° 17-80.806
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, a, par ordonnance du juge d'instruction du 16 mai 2012, été mis en accusation des chefs susvisés ; qu'il a été condamné le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt du 26 février 2014, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de l'Eure pour statuer en appel ; que M. A... a présenté le 30 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; que les deux arrêts rejetant cette demande, en date du 26 février 2016 et du 11 juillet 2016, ont été cassés par la chambre criminelle ;
Attendu que, pour dire que la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, en retenant notamment qu'il convient de statuer au moment de la demande de mise en liberté du 30 décembre 2015 ;
Motivations de la décision
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, lequel doit être apprécié à la date à laquelle la juridiction statue ;
Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu qu'en se situant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, à la date du dépôt de la demande et non pas à la date à laquelle elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 10 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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