Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mai 2017 — n° 16-18.211

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200732

Synthèse de la décision

Question juridique

Des cotisations provisionnelles versées par un travailleur indépendant avant la prise d'effet de sa pension peuvent-elles être prises en compte pour valider des trimestres lorsque la régularisation définitive des cotisations intervient après cette date ?

Principe retenu

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés d'après les cotisations arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension. La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de versements ou d'une régularisation intervenant après cette date. Des cotisations provisionnelles non encore définitivement arrêtées à la date de prise d'effet de la pension ne peuvent donc pas être prises en compte pour le calcul initial des droits.

Faits clés

  • M. X., affilié au régime social des indépendants, a pris sa retraite personnelle avec effet au 1er juillet 2010.
  • Il avait versé les cotisations provisionnelles appelées au titre des années 2009 et 2010.
  • Il a demandé que trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 2009 soient intégrés dans le calcul de sa pension.
  • La caisse a régularisé les cotisations dues pour 2009 par un acte notifié le 12 octobre 2010, soit après la prise d'effet de la pension.
  • La cour d'appel avait accueilli le recours de M. X. en considérant que les versements provisionnels rendaient les trimestres 2009 utiles.

Articles cités

article L. 351-1 du code de la sécurité sociale article R. 351-1 du code de la sécurité sociale article L. 634-2 du code de la sécurité sociale article D. 634-1 du code de la sécurité sociale article 627 du code de procédure civile article L. 351-2 du code de la sécurité sociale article L. 131-6 du code de la sécurité sociale article 1015 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie rendue le 27 janvier 2011 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er juillet 2010, a sollicité la prise en compte, pour le calcul du montant de celle-ci, de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 2009 ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie (la caisse) ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que M. X... a réglé en temps utile le montant des cotisations provisionnelles appelées par la caisse en 2009 et 2010 et que la caisse a procédé à la régularisation du montant des cotisations dues au titre de l'année 2009 par acte notifié à M. X... le 12 octobre 2010 ; qu'il retient que dès lors que les versements provisionnels au titre de l'année 2009 ont été régulièrement effectués, le fait que la régularisation des cotisations correspondantes soit intervenue à l'initiative de la caisse, postérieurement à la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. X... ne peut conduire à considérer que les trimestres 2009 n'ont pas fait l'objet d'une cotisation utile ; que l'ensemble des trimestres 2009 précédant la cessation d'activité de l'intéressé, pour lesquels des cotisations ont été versées, doivent être considérés comme des trimestres cotisés et être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; Attendu, selon le second de ces textes, auquel renvoie le premier quant aux modalités de calcul, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Questions fréquentes

Quelle est la règle appliquée pour déterminer les cotisations retenues dans le calcul de la retraite ?
Les droits sont déterminés en fonction des cotisations arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les versements provisionnels effectués avant le départ en retraite permettent-ils toujours de valider les trimestres concernés ?
Non. Dans cette affaire, les versements provisionnels ne suffisaient pas, car les cotisations de 2009 n'avaient été définitivement régularisées qu'après le 1er juillet 2010, date de prise d'effet de la pension.
À quelle date la régularisation des cotisations de M. X. est-elle intervenue ?
La caisse a notifié la régularisation des cotisations dues au titre de 2009 le 12 octobre 2010, plusieurs mois après le début de sa retraite.
La pension de M. X. pouvait-elle être recalculée après cette régularisation ?
Non. La Cour de cassation rappelle que la pension n'est pas révisable pour tenir compte de cotisations ou d'une régularisation afférentes à une période postérieure à la date de référence.
Quelle a été la conséquence procédurale de la décision de la Cour de cassation ?
L'arrêt de la cour d'appel de Caen a été cassé et annulé, car il avait ordonné la prise en compte des trimestres 2009 malgré la régularisation tardive.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.