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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 mai 2017 — n° 16-18.294

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200702

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), qu'en octobre 2013, M. X..., avocat, a été chargé de défendre les intérêts d'un client dans un contentieux fiscal ; que le 25 octobre 2013, il a consulté un confrère, M. Y..., associé unique de la société SCPS ; que le 30 octobre 2013, il a signé avec le client une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5 % de l'économie d'impôt réalisée ; qu'après étude du dossier, M. Y... a proposé de soulever un moyen tiré de la forclusion et a rédigé le 23 novembre 2013 une lettre à l'attention de l'administration fiscale, qui a reçu l'approbation de M. X... ; que le 27 novembre 2013, M. Y... a adressé à celui-ci une note d'honoraires d'un montant de 3 000 euros HT, qui a été réglée par ce dernier ; qu'à la suite de l'abandon des rectifications dans leur totalité par l'administration fiscale, M. X... a, le 5 juin 2014, envoyé à son client une note d'honoraires d'un montant de 52 923,98 euros TTC, qui a été payée ; que le 2 juillet 2014, la société SCPS a sollicité de M. X... le paiement d'un honoraire complémentaire de 20 000 euros ; que le différend a été soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'ayant à bon droit retenu que la société SCPS ne pouvait se prévaloir de la convention d'honoraires conclue par M. X... et son client, puis relevé, sans la dénaturer, que, pour justifier le montant réclamé, la facture définitive du 2 juillet 2014 n'ajoutait aux diligences initiales que l'obtention d'un dégrèvement total supérieur à 800 000 euros, de sorte que la société SCPS n'établissait pas avoir accompli d'autres diligences que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat laquelle n'était pas fondée en l'absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
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