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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2017 — n° 16-20.025

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100543

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que Georges Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder Jacqueline D..., son épouse commune en biens, ainsi que leurs trois enfants, Alain, Catherine et Marie-Laure ; que Jacqueline Y... est décédée le [...], laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants ; que des difficultés s'étant élevées pour procéder au partage, M. Y... et Mme Marie-Laure Y... ont, le 10 novembre 2009, assigné Mme Catherine Y... ; que les enfants de celle-ci, Pascale, Claire et Christophe Z... ont été assignés en intervention forcée ; qu'un jugement du 18 septembre 2012 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Georges et Jacqueline Y..., de la succession de chacun d'eux et de trois indivisions portant sur des lots d'un immeuble situé [...], d'un immeuble situé [...] et d'un immeuble situé [...] et commis un expert aux fins d'évaluer les biens et de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un jugement du 19 mai 2015 a ordonné la vente aux enchères publiques des différents biens ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'aux termes de l'article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ; Et attendu que l'arrêt retient que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Mme Catherine Y... de certains de ses droits dans la succession de ses parents ne peut qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles que sont M. Y..., Mme Marie-Laure Y... et Mme Catherine Y... et que, pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, seule doit être prise en considération l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et leur consistance ; qu'ayant ensuite constaté qu'un partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers était possible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être procédé à un partage unique, en nature, de ces biens ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Catherine Y..., Mmes Claire et Pascale Z..., et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à Mme Marie-Laure Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

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