Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 mai 2017 — n° 16-14.144
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2016), que la société Jardel services (la société) comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a procédé au contrôle de la société, après avoir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous les établissements étaient concernés par ce contrôle ; qu'à l'issue de celui-ci, l'URSSAF a adressé au siège social de la société, le 11 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant des chefs de redressement concernant les divers établissements, puis, le 4 novembre 2011, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse, où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté, dans un courriel du 4 juillet 2011, que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de personnalité morale des établissements, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en ses cinquième, sixième, neuvième et dixième branches, et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses quatrième, huitième, onzième et douzième branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardel services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardel services et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
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