Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 mai 2017 — n° 16-14.144
Sommaire de la décision
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ayant constaté souverainement, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social, faisant ainsi ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, documents adressés au siège social de la société, était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle effectué dans l'un des établissements, la cour d'appel en a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières
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