Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 avril 2017 — n° 16-15.936
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), que se prévalant d'un acte de cession à son profit par la société Z..., à hauteur d'une fraction des droits et actions attachés à une créance d'intérêts échus qu'elle détenait contre Mme B... au titre d'un jugement ayant déclaré cette dernière débitrice solidaire de condamnations prononcées à la demande de cette société, Mme Z... a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations perçues par Mme B... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 900 euros ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à une amende civile ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'en relevant que l'ordonnance de clôture avait été prononcée à la date et à l'heure préalablement portées à la connaissance des avocats comme devant être celles de sa signature, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'avis adressé aux parties pour les informer du report de l'ordonnance de clôture mentionnait l'heure de signature de cette ordonnance, de sorte que c'est sans dénaturer cet avis qu'elle a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme Z... avait refusé le règlement de la somme de 900 euros adressé à son conseil en paiement des causes de la saisie et exactement retenu que sa requête ayant été volontairement limitée à ce montant, il était indifférent dans le cadre de l'instance en saisie des rémunérations qu'elle se prévale d'une créance d'un montant supérieur, à la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion, ce dont il résultait que Mme B... avait offert de régler la totalité de la créance dont le recouvrement était poursuivi par voie de saisie des rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en exposant qu'elle estimait être en droit de refuser un paiement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres paiements sur sa créance, elle démontrait que sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément et que le refus opposé par Mme Z... au règlement parfait et total de l'objet de sa procédure de saisie des rémunérations apparaissait animé d'une volonté de détournement de procédure revêtant un caractère abusif, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen annexé, qui sont irrecevables, ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen annexé et sur le cinquième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu, enfin, que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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