Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 mars 2017 — n° 16-14.563
Sommaire de la décision
Il résulte de la combinaison des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qu'il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute. Viole ces textes la Cour nationale qui, pour exclure du compte employeur, pour l'année 2011, le coût moyen de l'incapacité permanente relatif à un accident du travail, retient, par des motifs inopérants, que la rente attribuée au salarié victime à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initialement fixée par la caisse, soit au 10 octobre 2010, et que la caisse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette rente avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente, non à une rechute, mais à l'accident initial
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