Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 mars 2017 — n° 16-13.914
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que la société Merygreg a donné à bail des locaux commerciaux à la société Whatever ; que l'acte, qui prévoyait une indexation annuelle, comportait une clause selon laquelle « il a été expressément convenu, comme constituant une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel défini ci-dessus, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel » ; que la société Wathever a sollicité la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce et sa fixation à la valeur locative ; que la bailleresse s'est opposée à cette demande en invoquant la clause susvisée ;
Attendu que, pour fixer le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, l'arrêt retient que la clause litigieuse ne fait pas échec aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce dès lors qu'elle permet au preneur, une fois remplies les conditions de la demande en révision, d'obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révisé mais dans la limite du loyer « plancher » convenu ;
Motivations de la décision
Vu les articles L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative et que la renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision ne pouvait valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit après le constat d'une augmentation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Merygreg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Merygreg et la condamne à payer à la société Wathever la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
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