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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 — n° 16-10.663

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100419

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2015), et les productions, que le département du Val-d'Oise (le département) a réalisé la maîtrise d'ouvrage de travaux d'aménagement de voirie, en vue de la construction de la ligne de tramway reliant la commune de Saint-Denis à la gare de Garges-Sarcelles ; que ces travaux ont nécessité le dévoiement du réseau de chauffage urbain dont la société Sarcelles investissements (la société) est propriétaire ; que celle-ci ayant refusé de procéder, à ses frais, au déplacement de ses installations, les parties sont convenues, par acte du 15 juillet 2009, que le département prendrait en charge l'intégralité du coût des travaux, « tout en se réservant expressément le droit d'en solliciter remboursement en justice » ; qu'après réception des travaux et remise des ouvrages, la paierie départementale a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société pour obtenir ce remboursement ; que cette dernière ayant formé opposition devant la juridiction judiciaire, le département a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté le réseau de chauffage litigieux étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que, par délibération du 3 juillet 2006, la commune de Sarcelles avait consenti à la société une autorisation d'occupation privative du domaine public, moyennant le versement d'une redevance ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a retenu, à bon droit, que les ouvrages privés en cause se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par les propriétaires desdits terrains ; qu'elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence de la juridiction judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarcelles investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

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