Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 — n° 15-28.813
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un reportage intitulé [...] a été diffusé,[...], sur la chaîne de télévision M6, ainsi que, les jours suivants, sur son site internet ; que ce reportage, consacré à l'histoire d'une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu'elle était atteinte d'affections graves, comportait une séquence, filmée en caméra cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l'un, pour une amie de celle-ci, l'autre, pour son compagnon, consultaient M. Y..., médecin généraliste, auquel ladite jeune femme s'était adressée à plusieurs reprises ; qu'invoquant l'atteinte ainsi portée au droit dont il dispose sur son image, M. Y... a assigné la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, en réparation du préjudice en résultant ;
Motivations de la décision
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, même si le visage de M. Y... était masqué et sa voix déformée, il ressortait des témoignages des personnes ayant fréquenté son cabinet, en qualité d'infirmière, de déléguée médicale ou de patients, qu'elles avaient immédiatement et très clairement reconnu sa silhouette et sa physionomie, ainsi que son cabinet de consultation, de sorte que le médecin était identifiable ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations, qui sont souveraines et échappent, dès lors, au contrôle de la Cour de cassation ; qu'il ne peut être accueilli ;
Vu les articles 9 et 16 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;
Attendu que, pour décider que l'atteinte au droit à l'image de M. Y... est injustifiée et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la séquence litigieuse est précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s'il est constant que le sujet est effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau internet, cette présentation de l'image de M. Y... comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l'information des téléspectateurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l'article 16 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... a souffert d'une atteinte à son droit à l'image et subi un préjudice inhérent à cette atteinte et en ce qu'il condamne la société Métropole télévision à lui payer, à ce titre, une indemnité de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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