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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 mars 2017 — n° 16-10.374

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200424

Synthèse de la décision

Question juridique

Un assuré peut-il bénéficier d'indemnités journalières pendant une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique lorsque cette reprise fait suite à un arrêt à temps complet non indemnisé en raison du délai de carence ?

Principe retenu

Le maintien des indemnités journalières pendant une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique suppose que cette reprise suive immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant lui-même donné lieu à indemnisation. Lorsque l'arrêt à temps complet n'a pas été indemnisé en raison du délai de carence, les indemnités journalières à temps partiel ne sont pas dues.

Faits clés

  • Une assurée a été placée en congé de maladie à temps complet.
  • Le congé de maladie à temps complet n'a pas donné lieu au versement d'indemnités journalières en raison de l'application du délai de carence.
  • L'assurée a ensuite repris son activité professionnelle à mi-temps pour motif thérapeutique.
  • La cour d'appel avait condamné la caisse à verser des indemnités journalières correspondant à la période de travail à temps partiel.
  • La Cour de cassation a censuré cette décision au regard des conditions d'indemnisation prévues par le code de la sécurité sociale.

Articles cités

article L. 323-1 du code de la sécurité sociale article L. 323-3 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, Mme Y... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à indemniser Mme Y... pour l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, l'arrêt constate que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit un mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010 après l'avoir arrêtée les 7 et 8 avril 2010 pour la même pathologie ; qu'il retient que l'arrêt de travail contesté succède à un arrêt total de travail observé les 7 et 8 avril 2010, qu'il est justifié par la même pathologie et que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 323-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail ; qu'il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme Y... n'avait pas bénéficié en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Questions fréquentes

Une reprise à mi-temps thérapeutique ouvre-t-elle automatiquement droit aux indemnités journalières ?
Non. Le maintien des indemnités journalières n'est possible que si la reprise à temps partiel suit immédiatement un congé de maladie à temps complet qui a lui-même été indemnisé.
Que se passe-t-il si l'arrêt complet précédent n'a pas été payé à cause du délai de carence ?
Dans ce cas, la condition d'indemnisation préalable n'est pas remplie. Les indemnités journalières correspondant à la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique ne sont donc pas dues.
Pourquoi la condamnation de la caisse a-t-elle été censurée ?
La cour d'appel avait accordé des indemnités journalières à l'assurée tout en constatant que son arrêt complet n'avait pas été indemnisé. Cette constatation excluait pourtant le maintien des IJ pendant le mi-temps thérapeutique.
Quel lien doit exister entre l'arrêt complet et la reprise à temps partiel ?
La reprise à temps partiel pour motif thérapeutique doit suivre immédiatement l'arrêt à temps complet et celui-ci doit avoir donné lieu au versement d'indemnités journalières.
Le fait d'avoir repris le travail pour un motif médical suffit-il à obtenir les IJ ?
Non. Le motif thérapeutique de la reprise ne suffit pas à lui seul. Les conditions légales tenant à la succession immédiate et à l'indemnisation de l'arrêt complet doivent également être respectées.
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