Cour de cassation, cr, 28 mars 2017 — n° 16-83.659
Sommaire de la décision
Selon l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux constatant les contraventions ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur et le caractère probant des éléments ainsi apportés et régulièrement soumis aux débats, notamment d'un témoignage, même unique, à décharge, fait devant lui.
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le mot "témoins" contenu à l'article susvisé étant écrit au pluriel, la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal ne pourrait être apportée que par au moins deux témoins
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