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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2017 — n° 16-12.773

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C300310

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-14.403), que la société Efidis, venant aux droits de la société Sageco, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, la seule sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles consistant en l'application, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources à sa valeur maximale, la cour d'appel a exactement retenu que le plafonnement prévu par l'article L. 441-4, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation était applicable au supplément de loyer de solidarité ainsi liquidé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'en retenant que le loyer dû par M. et Mme Y... devait être calculé par application des seules dispositions de la convention conclue le 23 février 2003 entre l'Etat et la société Sageco, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Vu l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant du supplément de loyer de solidarité de l'année 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article R. 441-20-1 du code de la construction et de l'habitation que le supplément de loyer de solidarité fait l'objet d'un plafonnement dont le montant est revalorisé chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il résulte de l'application de ce texte, compte tenu de la superficie du logement donné à bail et du montant du loyer principal, que le supplément de loyer de solidarité de M. et Mme Y... doit être plafonné ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 100 de la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, a abrogé le deuxième alinéa de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation relatif au plafonnement du supplément de loyer de solidarité selon le prix du loyer principal par mètre carré de surface habitable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer à la société Efidis la somme de 4 962,43 euros au titre du supplément de loyer de solidarité de l'année 2014, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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