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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2017 — n° 16-13.186

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100298

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 février 2005, le juge des tutelles a placé Mme Z..., née le [...]           , sous curatelle renforcée, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine étant désignée en qualité de curateur ; qu'à compter du 6 juin 2005, l'intéressée a été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé géré par l'Association Rey-Leroux ; que ses frais d'hébergement n'ont été pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du mois de décembre 2005, laissant un impayé d'un certain montant ; que, les 27 mars et 4 avril 2012, l'Association Rey-Leroux a assigné l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et son assureur, la société SMACL assurances, pour les voir condamner in solidum à lui payer cette somme ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un établissement hébergeant une personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l'aide sociale et que le curateur devait vérifier l'octroi de cette aide ou la solliciter, au besoin en assistant la majeure protégée, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité et justifiant sa condamnation au paiement des frais d'hébergement restant dus ;

Motivations de la décision

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et de son assureur, qui invoquaient la faute de l'Association Rey-Leroux dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en soutenant qu'elle avait laissé s'écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d'une année avant de constater qu'une partie des frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Association Rey-Leroux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

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