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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2017 — n° 15-26.664

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100317

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 septembre 2015), que des relations de M. Y..., de nationalité française, et Mme Z..., de nationalité britannique, sont nés trois enfants, Jack, le [...], Brice, le [...], et Noël, le [...], tous trois reconnus par leurs deux parents ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, le 12 avril 2012, fixé la résidence des enfants au domicile de M. Y... et organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme Z... ; qu'un arrêt du 3 octobre 2013 a confirmé ce jugement mais dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait uniquement sur le territoire français et ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents ; que, le 12 août 2014, Mme Z..., qui réside désormais en Angleterre, a assigné M. Y... afin de voir la résidence des enfants transférée à son domicile ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'abord, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps ; qu'il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes visés par le moyen ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Z..., qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu'en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, a ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

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