Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2017 — n° 15-25.599
Synthèse de la décision
Question juridique
Une convention de forfait annuel en jours est-elle opposable au salarié lorsque l'accord collectif applicable ne garantit pas un suivi effectif de la charge et de l'amplitude de travail permettant d'assurer le respect des durées maximales de travail et des repos ?
Principe retenu
Le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle et européenne. Une convention individuelle de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit assure un suivi effectif et régulier de la charge de travail, de l'amplitude et de l'organisation du travail du salarié. À défaut, la convention est privée d'effet et le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires selon le droit commun.
Faits clés
- Mme [T] a été engagée le 12 janvier 2009 comme animatrice télévente sous une convention de forfait de 37,30 heures hebdomadaires.
- Elle a été promue cadre par contrat du 8 février 2010 avec un forfait annuel de 215 jours.
- Son contrat a été rompu par un licenciement pour faute grave le 29 juin 2010.
- Les parties ont conclu une transaction le 2 juillet 2010 prévoyant le versement de 5 000 euros à la salariée.
- La salariée a contesté la validité de la transaction et du licenciement et demandé le paiement d'heures supplémentaires.
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
À quelles conditions un forfait annuel en jours est-il valable ?
Que risque l'employeur si le forfait jours ne prévoit pas de suivi effectif ?
Une cadre au forfait de 215 jours peut-elle réclamer des heures supplémentaires ?
Quels horaires étaient invoqués dans cette affaire ?
Le seul fait d'envoyer des courriels tardifs suffit-il à établir des heures supplémentaires ?
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