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Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2017 — n° 15-25.599

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00290

Synthèse de la décision

Question juridique

Une convention de forfait annuel en jours est-elle opposable au salarié lorsque l'accord collectif applicable ne garantit pas un suivi effectif de la charge et de l'amplitude de travail permettant d'assurer le respect des durées maximales de travail et des repos ?

Principe retenu

Le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle et européenne. Une convention individuelle de forfait en jours n'est valable que si l'accord collectif qui la prévoit assure un suivi effectif et régulier de la charge de travail, de l'amplitude et de l'organisation du travail du salarié. À défaut, la convention est privée d'effet et le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires selon le droit commun.

Faits clés

  • Mme [T] a été engagée le 12 janvier 2009 comme animatrice télévente sous une convention de forfait de 37,30 heures hebdomadaires.
  • Elle a été promue cadre par contrat du 8 février 2010 avec un forfait annuel de 215 jours.
  • Son contrat a été rompu par un licenciement pour faute grave le 29 juin 2010.
  • Les parties ont conclu une transaction le 2 juillet 2010 prévoyant le versement de 5 000 euros à la salariée.
  • La salariée a contesté la validité de la transaction et du licenciement et demandé le paiement d'heures supplémentaires.

Articles cités

article L. 3121-45 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993 article 17, paragraphe 1, de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 article 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare licite la convention de forfait en jours du 8 février 2010 et rejette les demandes en rappel d'heures supplémentaires à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Thiriet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thiriet distribution et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente, catégorie agent de maîtrise, sur la base d'une convention de forfait de 37,30 heures hebdomadaires ; que selon un nouveau contrat de travail signé le 8 février 2010, la salariée a été promue au statut de cadre sur le fondement d'un forfait annuel de 215 jours ; que par suite de son licenciement pour faute grave en date du 29 juin 2010, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 2 juillet suivant aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité de 5 000 euros ; que dénonçant la validité de cet accord, contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant l'exécution d'heures supplémentaires, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Motivations de la décision

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'annulation de la convention de forfait et de réclamation de ses heures supplémentaires au delà de la période du 1er mai 2012, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail en date du 08 février 2010 il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : "Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 2.3.2. de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce de gros, le nombre de jours travaillés par la salariée sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours, qu'en toute hypothèse, l'intéressée doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de la salariée incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai ; Afin de ne pas dépasser ce forfait, la salariée s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre", que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, qu'en outre le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 2.3.2. de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations du contrat de travail qui reprennent ces mesures ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Questions fréquentes

À quelles conditions un forfait annuel en jours est-il valable ?
Il doit être fondé sur un accord collectif comportant des garanties suffisantes pour contrôler régulièrement la charge de travail, l'amplitude et l'organisation du travail, afin d'assurer le respect des durées maximales et des repos.
Que risque l'employeur si le forfait jours ne prévoit pas de suivi effectif ?
La convention individuelle peut être privée d'effet. Le salarié peut alors demander le paiement des heures travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, selon les règles de droit commun.
Une cadre au forfait de 215 jours peut-elle réclamer des heures supplémentaires ?
Oui, si la convention de forfait est privée d'effet parce que les garanties de suivi sont insuffisantes. Dans ce cas, le salarié peut établir une demande d'heures supplémentaires avec des éléments suffisamment précis sur les horaires réalisés.
Quels horaires étaient invoqués dans cette affaire ?
La salariée soutenait qu'elle travaillait au-delà de l'horaire collectif de la salle de télévente, notamment pendant l'interruption de 13 heures à 17 heures et après 20 h 45, et produisait plusieurs courriels ainsi qu'une attestation.
Le seul fait d'envoyer des courriels tardifs suffit-il à établir des heures supplémentaires ?
Non, ces éléments doivent être appréciés avec l'ensemble des données produites et être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Dans cette affaire, la contestation portait précisément sur la valeur probante des courriels, de l'attestation et de l'absence de décompte détaillé.
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