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Cour de cassation, cr, 7 février 2017 — n° 16-80.514

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05950

Synthèse de la décision

Question juridique

La condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique peut-elle être fondée sur un procès-verbal de contrôle par éthylomètre lorsque la juridiction n'a pas vérifié que l'appareil était neuf et mis en service depuis moins de cinq ans, condition permettant la dispense de deux vérifications périodiques annuelles ?

Principe retenu

La dispense de deux vérifications périodiques annuelles prévue pour les éthylomètres pendant les cinq premières années suppose que l'appareil soit neuf et ait été mis en service depuis moins de cinq ans. La seule date de vérification primitive ne suffit pas à établir cette condition, car cette vérification peut intervenir sur un instrument réparé. La juridiction doit donc rechercher concrètement l'état neuf et la date de mise en service de l'appareil.

Faits clés

  • M. [U] [O] a été contrôlé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 10 mars 2014
  • Le contrôle a été réalisé avec un éthylomètre Drager modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031
  • L'appareil avait fait l'objet d'une vérification primitive le 3 mars 2011
  • L'appareil avait également été vérifié après réparation ou modification le 25 novembre 2011
  • Une vérification périodique avait été effectuée le 16 novembre 2012

Articles cités

article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme article préliminaire du code de procédure pénale article 537 du code de procédure pénale articles 591 à 593 du code de procédure pénale article L. 234-1, paragraphe I, du code de la route article L. 234-2 du code de la route article L. 234-4 du code de la route article L. 224-12 du code de la route article R. 234-4 du code de la route article R. 412-28, alinéa 1, du code de la route article R. 411-25, alinéas 1 et 3, du code de la route articles 4 et 13 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure article 14 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure article 567-1-1 du code de procédure pénale

Dispositif

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 537, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 234-1, § I, L. 234-2, L. 234-4, L. 224-12, R. 234-4, R. 412-28, alinéa 1, R. 411-25, alinéa 1 et alinéa 3, du code de la route, des articles 4 et 13 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie par éthylomètre et déclaré M. [O] coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que, selon la procédure, que par PV 14/286/02 dressé le 10 mars 2014, M. [O] a subi un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai sis [Adresse 1] ; que ce procès-verbal fait état d'une date de validité « jusqu'en novembre 2014 » ; que le livret d'entretien atteste d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; que l'article 13 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 dispose que les éthylomètres doivent faire l'objet d'une vérification périodique annuelle, que cependant, durant les cinq ans de la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année, et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives, ce qui est le cas en l'espèce ; que les mentions du procès-verbal, faisant référence au modèle de l'appareil utilisé, conforme à un type homologué, à son numéro de série, ainsi qu'au laboratoire de contrôle et à la date d'expiration de la vérification périodique, répondent aux exigences des articles L. 234-4 du code de la route, et 13 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 ; qu'il n'est pas exigé que la date de vérification primitive de l'appareil, en l'espèce, le 3 mars 2011, ainsi que la nature des vérifications ultérieures, sur un appareil neuf, ou mis en service après réparation, figurent au procès-verbal de contrôle ; que les moyens de nullité soulevés doivent, dans leur ensemble, être rejetés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que chaque éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu'en l'espèce, M. [O] a subi, le 10 mars 2014, un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai sis [Adresse 1] ; que pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [O], la cour d'appel a retenu que le livret d'entretien attestait d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; "2°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un appareil éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification primitive dans un délai de dix ans à compter de son homologation ; qu'en écartant les exceptions de nullité soulevées par M. [O] sans rechercher si ce délai avait été respecté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; Attendu que, selon les troisième et quatrième, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; Attendu qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. [O], poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,75 milligramme par litre mesurée le 10 mars 2014 à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, de type 7110 FP, dont le numéro de série et une date de validité au mois de novembre 2014 étaient, avec les coordonnées du laboratoire ayant procédé à son étalonnage, mentionnés au procès-verbal, a excipé de l'irrégularité de ce dernier, au motif de l'absence des dates de la vérification primitive et de la dernière vérification périodique ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli cette argumentation, rejeter l'exception de nullité et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges énoncent que l'éthylomètre, ayant fait l'objet d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011 et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012, était dispensé de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant sa mise en service, et avait été vérifié la première année et ensuite à un intervalle qui n'était pas supérieur à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, ce qui ne se déduisait pas de la date de sa vérification primitive, laquelle, aux termes de l'article 14 du décret du 3 mai 2001, est susceptible d'intervenir sur un instrument réparé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle annulé l'arrêt de la cour d'appel ?
La cour d'appel avait admis la validité du contrôle sans rechercher si l'éthylomètre était réellement neuf et mis en service depuis moins de cinq ans. Cette condition était nécessaire pour appliquer la dispense de deux vérifications périodiques.
La vérification primitive du 3 mars 2011 suffisait-elle à prouver que l'appareil était neuf ?
Non. La Cour de cassation rappelle qu'une vérification primitive peut être effectuée sur un instrument réparé. Elle ne permet donc pas, à elle seule, d'établir que l'appareil était neuf lors de sa mise en service.
Quelles vérifications concernaient l'éthylomètre utilisé contre M. [O] ?
L'appareil avait subi une vérification primitive le 3 mars 2011, une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, puis une vérification périodique le 16 novembre 2012.
La condamnation de M. [O] a-t-elle été définitivement annulée ?
L'arrêt de la cour d'appel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, mais l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée afin d'être rejugée.
Quelle règle s'applique aux vérifications d'un éthylomètre neuf ?
Pendant les cinq premières années suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications annuelles peuvent ne pas être exigées, à condition que l'appareil ait été vérifié la première année et ne soit pas dispensé deux années consécutives.
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