Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 537, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 234-1, § 1, L. 234-2, L. 234-4, L. 224-12, R. 234-4, R. 412-28 alinéa 1, et R. 411-25, alinéa 1 et 3, du code de la route, des articles 4 et 13 du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l'article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie par éthylomètre et a déclaré M. [X] coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que les pièces de la procédure pénale établissent que la vérification de l'alcoolémie de M. [X] a été réalisée grâce à un éthylomètre de marque Drager type 7110FP n°ARXK – 0031(cf. procès-verbal de saisine du 19 avril 2014) ; que cet éthylomètre a été étalonné jusqu'en septembre 2014 par le laboratoire d'essais [Adresse 1] (cf procès-verbal n°2014/000711 du 19 avril 2014 à 16h10) ; que cet appareil a fait l'objet d'une vérification primitive le 3 mars 2011 par le laboratoire d'essais [Adresse 1] ; que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification, qu'il a subi une nouvelle vérification le 25 novembre 2011 après réparation ou modification ; que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification ; qu'il a subi une nouvelle vérification le 16 novembre 2012 au titre de la vérification périodique et que cet appareil a été accepté à la suite de cette vérification (cf. livret d'entretien de cet éthylomètre) ; que, sur les exceptions de nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie par éthylomètre : sur l'absence de mention de la date d'homologation de l'appareil ni du numéro d'homologation de l'éthylomètre, il est de jurisprudence constante que l'indication dans le procès-verbal de la marque et du numéro de l'appareil cinémomètre suffit à permettre son identification et à établir son homologation, la cour ayant pu vérifier à partir des indications de la procédure pénale que le modèle utilisé Drager 7110 FP avait été homologué à compter du 1er juillet 1999, cette homologation ayant été complétée par un certificat postérieur d'approbation du 23 juillet 2001 ; que la demande nullité du procès- verbal de vérification de l'alcoolémie à raison de l'absence de mention de la date d'homologation de l'appareil ni du numéro d'homologation de l'éthylomètre sera en conséquence rejetée ; que, sur l'absence de mention de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre : s'il est exact que les mentions figurant initialement dans les procès-verbaux manquaient de précision, les éléments complémentaires versés à la procédure pénale et soumis au débat contradictoire établissent l'existence d'une dernière vérification de l'éthylomètre litigieux le 25 novembre 2011 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie à raison de l'absence de mention de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ; que, sur l'absence de mention de la date de la vérification primitive de l'éthylomètre : s'il est exact que les mentions figurant initialement dans les procès-verbaux manquaient de précision, les éléments complémentaires versés à la procédure pénale et soumis au débat contradictoire établissent l'existence d'une vérification primitive le 3 mars 2011 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie à raison de l'absence de mention de la date de la vérification primitive de l'éthylomètre ; que, sur la péremption de la décision d'homologation, il est de jurisprudence constante que même si l'homologation de l'éthylomètre Drager 7110 FP était prévue pour dix ans, celui-ci peut toujours continuer à être utilisé et à fonder des poursuites judiciaires pour des faits qualifiés de conduite en état alcoolique dés lors que son bon fonctionnement continue à être régulièrement vérifié ; que l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise que la vérification périodique est annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : soit vérifié la première année, ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu'en l'espèce, l'appareil utilisé pour mesurer l'alcoolémie de M. [X] a été mis en service le 3 mars 2011, contrôlé durant la première année soit le 25 novembre 2011, puis contrôlé à nouveau le 16 novembre 2012, de sorte qu'il pouvait être considéré comme vérifié selon les textes réglementaires au jour du contrôle du 19 avril 2014 ; que sera en conséquence rejetée la demande en nullité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie ; que, sur la culpabilité, les policiers en patrouille [Adresse 2] constataient que le conducteur du cyclomoteur ZEN immatriculé AP-934-W remontait plusieurs rues en sens interdit ; qu'après interpellation du conducteur à savoir M. [X], celui-ci était soumis à un dépistage d'imprégnation alcoolique se révélant positif à 15 heures 40 ; que l'épreuve d'éthylomètre donnait les résultats suivants : Premier souffle à 16 heures 10 = 0,84 mg/l, deuxième souffle à 16 heures 15 = 0,79 mg/l ; qu'entendu sur les faits qu'il reconnaissait, M. [X] déclarait avoir bu du champagne sur la plage à l'occasion de la fête du cerf-volant ; qu'il précisait ne pas être propriétaire du véhicule, qu'il avait pris le sens interdit pour rentrer chez lui alors que des barrières avaient été mises en place dans les rues à l'occasion de la fête des cerfs-volants ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que chaque éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification annuelle ; que, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument soit vérifié la première année et ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; qu'en l'espèce, M. [X] a subi, le 19 avril 2014, un contrôle d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, modèle 7110 FP, numéro de série AR-XK-0031, étalonné et vérifié par le laboratoire de métrologie et d'essai sis [Adresse 3] ; que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par M. [X], la cour d'appel a retenu que le livret d'entretien attestait d'une vérification primitive le 3 mars 2011, d'une vérification après réparation ou modification le 25 novembre 2011, et d'une vérification périodique le 16 novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
"2°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contraction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un appareil éthylomètre doit faire l'objet d'une vérification primitive dans un délai de dix ans à compter de son homologation ; qu'en écartant les exceptions de nullité soulevées par M. [X] sans rechercher si ce délai avait été respecté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;